STATUTS

 de l’ASA du CANAL de PEYROLLES

 

 

CHAPITRE I : Dispositions Générales  2

CHAPITRE II : Organes et fonctionnement   2

Section I : Les Organes   2

Sous-section 1 : l’Assemblée des Propriétaires  2

Sous Section 2 : Le Syndicat  4

Sous-section 3 : le Président et le vice Président  5

Le Vice-Président est nommé pour suppléer le Président absent ou empêché  6

SECTION II : Fonctionnement de l’association syndicale  6

Sous section 1 : Le personnel  6

Sous section 2 : Régime juridique des actes de l’Association. 6

SECTION III : Réalisation des travaux et ouvrages   7

CHAPITRE III : Dispositions financières  7

Section I : Dispositions relatives aux ressources de l’Association   7

Section II : Dispositions relative au Budget et à la comptabilité  8

CHAPITRE IV : Modification des conditions initiales et dissolution   9

Section I : Modification des conditions initiales   9

Section II : Dissolution   10

CHAPITRE V : Charges et obligations supportées par les membres de l’Association   10

 

 

 

 


 

 

 

CHAPITRE I : Dispositions Générales

Art. 1

Sont réunis en association syndicale les propriétaires des terrains bâtis et non bâti compris dans son périmètre syndical dont la liste des parcelles est présent sur l’état parcellaire joint aux statuts, sur les territoires des communes de Jouques, Peyrolles, Meyrargues, le Puy-Sainte-Réparade et Saint-Estève-Janson dans le département des Bouches-du-Rhône en vue d’entreprendre des travaux d’amélioration agricole spécifiés à l’articles 3.

L’Association est soumise à la tutelle du Préfet dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Art. 2

Le Siège de l’Association est fixé au Puy-Sainte-Réparade au 42 de l’avenue de la République. Elle prend le nom d’Association Syndicale Autorisée du Canal de Peyrolles.

Art. 3

L’ASA a pour objet :

·               L’exploitation et l’entretien du Canal de Peyrolles et du réseau d’arrosage.

·               L’extension des arrosages et la création de nouveau réseau

·               La mise à disposition d’eau brute aux adhérents par les points de livraison de son réseau d’arrosage collectif.

·               L’exécution de tous travaux nécessaires à ces entreprises.

·               A titre ponctuel et marginal, l’association pourra accomplir certaines activités accessoires contribuant à l’accomplissement de son objet principal ou qui en sont le complément naturel. 

Art. 4

L’association est soumise à toutes les règles et conditions édictées par l’Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 (Ordonnance) et le Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 (Décret) ainsi qu’aux dispositions spécifiées dans les présents statuts et dans le règlement de service.

L’article 3 de l’Ordonnance précise que les obligations qui dérivent de la constitution de l’association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu’ils passent jusqu’à dissolution de l’Association ou la réduction du périmètre.

Le Président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'Association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat.

Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes.

 

CHAPITRE II : Organes et fonctionnement

Section I : Les Organes

Art. 5

L’association a pour organes administratifs, l’Assemblée des Propriétaires, le Syndicat, le Président et les vices Présidents.

 

Sous-section 1 : l’Assemblée des Propriétaires

Art. 6

L'Assemblée des Propriétaires de l’Association Syndicale Autorisée réunit les propriétaires dans le respect des dispositions suivantes :

Le minimum de surface qui donne droit à faire partie de l’Assemblée des Propriétaires est de 0.5 hectare. Les propriétaires n'atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée des propriétaires.

Chaque propriétaire ayant souscrit plus d’un hectare a droit à autant de voix qu’il n’a d’hectares sans que ce nombre puisse dépasser cinq.

Un état nominatif des propriétaires membres de l’Assemblée des Propriétaires avec indication des voix dont ils disposent est tenu à jour par le Président de l’ASA.

Art. 7

Les propriétaires appelés à participer aux assemblées peuvent s’y faire représenter par toute personne de leur choix, sans que celle-ci puisse disposer de plus de dix voix au total. Le mandat de représentation n’est valable qu’une fois.

Art. 8

Les convocations sont adressées par le Président du Syndicat 15 jours au moins avant la réunion et contiennent l’indication du jour, de l’heure, du lieu et de l’objet de la séance.

Elles sont faites au moyen de lettre simple, fax ou courrier électronique envoyés par le Président à chaque membre faisant partie de l’Assemblée des Propriétaires.

Avis de la convocation doit être immédiatement donné au Préfet.

L’Assemblée des Propriétaires se réunit annuellement en assemblée ordinaire dans le premier trimestre. Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le Syndicat le juge nécessaire. Le Président est tenu de la convoquer lorsqu’il y est invité par le Préfet ou sur demande de la moitié au moins des membres de l’association.

Une consultation écrite peut être réalisée en se conformant à l’Art.20 du Décret 2006-504.  

Art. 9

L'Assemblée des Propriétaires délibère valablement quand le total des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans les 15 jours qui suivent. L'assemblée délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et représentés.

En cas de partage égal, la voix du Président est prépondérante.

Le vote peut avoir lieu au scrutin secret à la demande du tiers des personnes présentes dans la salle.

Art. 10

L’Assemblée des Propriétaires nomme, les Syndics titulaires et suppléants de l’Association.

L’Assemblée des Propriétaire délibère sur:

 

·               Le rapport annuel du Président.

·               Le montant maximum des emprunts qui peuvent être voté par le Syndicat et sur les emprunts d’un montant supérieur.

·               Les propositions de modification statutaire ou de dissolution dans les hypothèses prévues aux articles 37 à 40 de l’Ordonnance.

·               L’adhésion à une union ou la fusion avec une autre Association Syndicale Autorisée ou constituée d’office.

·               Toute question qui lui est soumise en application d’une loi ou d’un règlement.

·               Lors de l’élection des membres du Syndicat, le principe et le montant des éventuelles indemnités des membres du Syndicat, du Président et du vice Président telles que prévues aux articles 22 et 29 du Décret.

Dans les réunions extraordinaires, l’Assemblée des Propriétaires ne peut délibérer que sur les questions qui lui sont soumises par le Syndicat ou le Préfet et sont expressément mentionnées par les convocations.

Copie des délibérations de l’assemblée est transmise au Préfet.

Art.11

Un rapport sur l’activité de l’association et sa situation financière et notamment le compte administratif est élaboré chaque année par le Président. Tout membre de l’association qui en fait la demande peut en avoir communication au siège, ainsi que, le cas échéant, lors d’une réunion de l’assemblée des propriétaires. Le rapport est transmis au Préfet.

 

Sous Section 2 : Le Syndicat

Art. 12

Le Syndicat se compose de douze membres titulaires élus par l’Assemblée des Propriétaires en son sein, dont au moins un pour chacune des communes suivantes : Peyrolles, Meyrargues, Puy-Sainte-Réparade et Saint-Estève Janson ; et de trois membres suppléants.

Art. 13

Les fonctions de Syndic durent trois ans et sont renouvelables par 1/3 toutes les années. Les Syndics titulaires et suppléants sortants sont désignés par tirage au sort pour les deux premières années ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Pourra être déclaré démissionnaire par le Président tout Syndic qui sans motif légitime aura manqué trois réunions consécutives.

Un Syndic peut se faire représenter par un autre membre du Syndicat sans que celui-ci ne puisse en représenter plus d’un.

Le membre titulaire du Syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux conditions d’éligibilité ou qui est empêché définitivement d’exercer ses fonctions est remplacé par un suppléant désigné par le Président, jusqu’à ce qu’un nouveau titulaire soit élu pour la durée du mandat restant à couvrir.

Conformément à l’article 22 du Décret, les membres du Syndicat peuvent percevoir une indemnité à raison de leur activité.

Art. 14

Les Syndics élisent tous les ans l’un d’eux pour remplir les fonctions de Président et un vice Président qui le seconde et qui en cas d’absence ou d’empêchement le remplace. Le Président et le vice Président sont toujours rééligibles. Ils remplissent leurs fonctions jusqu’à leur remplacement.

le Directeur administratif de l’ASA est invité à participer aux réunions du Syndicat.

Le Président nomme, en début de séance, un secrétaire parmi les personnes présentes.

Sur volonté du Syndicat, d’autres personnes peuvent assister aux réunions avec voies consultatives.

Art. 15

Le Syndicat fixe le lieu de ses réunions ; il est convoqué et présidé par le Président. Il se réunit toutes les fois que les besoins de l’Association l’exigent, soit en vertu de l’initiative du Président, soit sur la demande du tiers au moins des Syndics, soit sur l’invitation du Préfet.

A défaut, par le Président, de réunir le Syndicat quand il est tenu de le faire, la convocation peut être faite d’office par le Préfet.   

Art. 16

Le Syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, le Syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans les 10 jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres du Syndicat présents et représentés. En cas de partage égal, celle du Président est prépondérante.

Les délibérations sont signées par le Président et un autre membre du Syndicat. La feuille de présence signée est annexée aux délibérations.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le Président.

Sur demande le registre des délibérations peut être consulté au siège de l’ASA. Copie des délibérations est adressée au Préfet.

Art. 17

Sous réserve des attributions de l’Assemblée des Propriétaires, le Syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association syndicale. Ses attributions principales sont précisées à l’article 26 du décret 2006-504. Il est chargé notamment :

 

·               D’approuver les marchés qui sont de sa compétence et de délibérer sur les catégories de marché dont il délègue la responsabilité au Président.

·               De voter le budget annuel.

·               D’arrêter le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses.

·               De délibérer sur les emprunts inférieurs au plafond fixé par l’Assemblée des Propriétaires.

·               De contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement.

·               De créer des régies de recettes et d’avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales.

·               Eventuellement de délibérer sur les modifications du périmètre syndical dans les conditions particulières prévues aux articles 37 et 38 de l’Ordonnance et détaillées à l’Article 36 des présents statuts, d’autoriser le président d’agir en justice.

Enfin le Syndicat pourra faire des propositions sur tout ce qu’il croira utile aux intérêts de l’Association.

 

Sous-section 3 : le Président et le vice Président

Art. 18

Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du Syndicat. Il en convoque et préside les réunions.

Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur.

Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité.

Le Président élabore, un rapport sur l'activité de l'association et sa situation financière.

Outre les compétences qu'il tient de l'article 23 de l'ordonnance, le Président prend tous actes de préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le Syndicat dans les conditions prévues à l'article 26 du décret 2006-504. Il est la personne responsable des marchés.

Il représente l’Association en justice et vis-à-vis des tiers dans tous les actes intéressant la personnalité civile de l’Association.

Il fait exécuter les décisions du Syndicats et exerce une surveillance générale sur les intérêts de l’Association et des travaux.

Il veille à la conservation des plans, registres et autres papiers relatifs à l’administration de l’Association et qui sont déposés au siège social.

Il prépare le budget, présente au conseil syndical le compte administratif des opérations de l’Association et assure le paiement des dépenses.

Il prépare et rend exécutoires les rôles

Le Vice-Président est nommé pour suppléer le Président absent ou empêché

 

SECTION II : Fonctionnement de l’association syndicale

Sous section 1 : Le personnel

Art.19

Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. Le recrutement de ces agents ne leur donne aucun droit à être titularisés dans la fonction publique. L’association peut en outre faire appel à raison de leur compétence à des agents de droit privé avec lesquels elles concluent des contrats à durée déterminée et indéterminée.

L'acte d'engagement de l'agent contractuel de droit public définit le poste occupé et fixe la date à laquelle l'engagement prend effet et, le cas échéant, prend fin. Il fixe les modalités de rémunération de l'agent et indique ses droits et obligations. Il peut prévoir une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle de l'engagement et qui peut être renouvelée par décision expresse.

Les conditions de recrutement et de travail des agents contractuels de droit public de l'association syndicale de propriétaire peuvent être rédigées, sur délibération du Président, dans un règlement intérieur du personnel comme prévu à l’Article 33 du décret.

 

Sous section 2 : Régime juridique des actes de l’Association.

Art. 20

Sont transmis au préfet les actes suivants :

·               Les délibérations de l'assemblée des propriétaires ;

·               Les emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée au sens de l'article 28 du code des marchés publics ;

·               Les bases de répartition des dépenses prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;

·               Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ;

·               Le compte administratif ;

·               Les ordres de réquisition du comptable pris par le Président ;

·               Le règlement de service prévu à l'article 21.

Un accusé de réception de ces actes est immédiatement délivré.

Les actes sont transmis selon l’article 40 du décret.

Art. 21

Un Règlement de service pourra définir les règles de fonctionnement du service. Sa rédaction initiale et ses modifications ultérieures feront l’objet d’une délibération du Syndicat.

 

SECTION III : Réalisation des travaux et ouvrages

Art. 22

Les règles du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales le sont également aux associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions prévues dans le présent article.

Le Syndicat joue le rôle de commission d’appel d’offres à caractère permanent avec ses modalités de fonctionnement habituelles.

Une commission spéciale peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé sur délibération du Syndicat qui détermine le nombre de membres. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont identiques à celles du Syndicat. Cette commission est présidée par le Président de l’association et comporte au moins deux autres membres du Syndicat désignés par ce dernier.

Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : des personnalités désignées par le Président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation (salarié de l’ASA, agent de l’Etat etc.) et lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Art. 23

Dans le cas où l’Association interromprait ou laisserait sans entretien les travaux entrepris par elle, le Préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l’état des lieux.

S’il ressort de cette vérification que l’interruption ou le défaut d’entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l’intérêt public, le Préfet indique au Syndicat les travaux jugés nécessaires pour palier à ces conséquences et le met en demeure de les exécuter. 

Art.24

Dans le cas où le Préfet constate, après mise en demeure de l'association, que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser dans l'intérêt public excède les capacités de l'association sans que cela remette en cause de manière définitive sa capacité à réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en tout ou partie à l'association l'Etat ou, sur leur demande, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Cette substitution ne peut intervenir que pour une durée déterminée et conformément à l’article 50 du Décret.

 

 

CHAPITRE III : Dispositions financières

 

Section I : Dispositions relatives aux ressources de l’Association

Art. 25

Les ressources de l’ASA comprennent :

 

·               les redevances dues par ses membres,

·               le produit des emprunts,

·               les subventions de diverses origines,

·               Les recettes des conventions relatives aux activités accessoires de l’Association.

·               Les redevances diverses résultant des conventions d’occupations de ses propriétés privées ou publiques.

·               Ainsi que toutes les ressources prévues à l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires.

Le montant des recettes annuelles devra permettre de faire face :

 

·               Aux intérêts et aux annuités d'amortissement des emprunts restants dus.

·               Aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement des ouvrages de l'association.

·               Aux frais de fonctionnement et d'administration générale de l'association.

·               Au déficit éventuel des exercices antérieurs.

·               A la constitution éventuelle de réserves destinées à faire face aux éventuels retards dans le recouvrement des cotisations dues par les adhérents, aux grosses réparations et au renouvellement des équipements.

Art. 26

Les redevances syndicales sont préparées par le Président d'après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l'article 51 du Décret et sont rendus exécutoires par le Président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes.

Les redevances syndicales sont établies annuellement et sont dues par les membres appartenant à l’association au 1er janvier de l’année de leur liquidation

Les redevances annuelles feront l’objet  d’un appel de cotisation,  émis avant 30/09

Art. 27

Si le Syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, le préfet désigne un agent spécial pour y pourvoir. Cet agent est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 du Décret pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association.

Art. 28

Le redevable qui n'a pas effectué le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l'ordonnateur est rappelé et peut être poursuivis selon les procédures décrite dans l’article 54 du décret, de même pour les possibilités de recours.

 

Section II : Dispositions relative au Budget et à la comptabilité

Art. 29

Le budget de l'Association Syndicale Autorisée est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'association. Il est proposé par le Président et voté par le Syndicat.

Le Président peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre. Si les crédits sont votés par article, ces virements doivent faire l'objet d'une décision expresse du Président transmise au comptable.

Art. 30

Avant le 1er janvier de chaque année, le Président rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours au siège de l’ASA, ce dépôt est annoncé par affichage à la mairie du siège de l’association. Chaque membre de l'association peut présenter des observations au Président.

Le projet de budget, accompagné d’un rapport explicatif du Président et le cas échéants des observations des intéressés, est ensuite voté par le Syndicat avant le 31 Janvier et transmis avant le 15 Février au Préfet.

Si la transmission du budget voté n’a pas eu lieu en temps voulu, le Préfet peut mettre en demeure le Syndicat de le voter dans les quinze jours.

A défaut de transmission du budget voté dans le délai de quinze jours après la mise en demeure, le Préfet règle le budget et le rend exécutoire dans un délai de deux mois.

Art. 31

Pour être voté, le budget doit être en équilibre réel, c’est-à-dire, quand la section fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, que les dépenses et les recettes étant évaluées de façon sincère, et lorsque les recettes d'emprunt sont au plus égales aux dépenses d'acquisition d'immobilisations et de travaux inscrits en section d'investissement, après déduction des subventions d'équipement éventuellement perçues. 

L’équilibre réel du budget est vérifié par le Préfet qui, en cas de non équilibre, prend des mesures afin que l’ASA rectifie son budget si elle le peut, le cas échéant, le Préfet règle et rend exutoire lui-même le budget conformément à l’article 60 du Décret.

Art. 32

L'arrêté des comptes de l'association syndicale autorisée est constitué par le vote du Syndicat sur le compte administratif présenté par le Président de l'Association accompagné d'un rapport explicatif et sur le compte de gestion établi, certifié exact par le trésorier-payeur général ou le receveur des finances et transmis par le comptable de l'association syndicale autorisée au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. Le vote du Syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Art. 33

Les fonctions de comptable de l'association syndicale autorisée sont confiées au percepteur de la Trésorerie désignée par le Préfet sur proposition du Syndicat, après avis du trésorier-payeur général.

L’ASA verse une contribution à l’Etat dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 34

Le comptable de l'association syndicale autorisée est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de procéder au recouvrement de tous les revenus de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le Président jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

 

CHAPITRE IV : Modification des conditions initiales et dissolution

 

Section I : Modification des conditions initiales

Art. 35

Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre de l’Association ou changement de son objet peut être présentée à l'initiative du Syndicat, d'un quart des propriétaires associés, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou de l'autorité administrative compétente dans le département où l'Association a son siège. L'extension de périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.

La proposition de modification est soumise à une Assemblée des Propriétaires conforme aux articles 67 et 68 du Décret. Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14 de l’Ordonnance, des membres de l'assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, l'autorité administrative ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de l'article 12 de l’Ordonnance.

Les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le nouveau périmètre participent à l'assemblée qui se prononce sur le projet d'extension de périmètre.

Toutefois, il n'est pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification est soumise au Syndicat qui se prononce à la majorité de ses membres, lorsque l'extension envisagée porte sur une surface n'excédant pas 7% de la superficie incluse dans le périmètre de l'Association et qu'ont été recueillis, par écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande de l'autorité administrative, l'avis de chaque commune intéressée.

L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15 de l’Ordonnance.

Art. 36

Les modifications statutaires autres que celles portant sur son objet ou sur le périmètre syndical (extension, distraction) font l'objet, sur proposition du Syndicat ou du dixième des propriétaires, d'une délibération de l'Assemblée des Propriétaires convoquée en session extraordinaire à cet effet.

La délibération correspondante est transmise à l'autorité administrative qui peut autoriser la modification statutaire par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15 de l’Ordonnance.

 

Section II : Dissolution

Art. 37

L’ASA peut être dissoute lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement à la dissolution.

Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative :

·               Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;

·               Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;

·               Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'Association ;

·               Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.

Art. 38

L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15 de l’Ordonnance.

Art. 39

Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le Syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative Selon l’article 71 du Décret. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.

Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.

 

CHAPITRE V : Charges et obligations supportées par les membres de l’Association

Art. 40

Les contraintes résultant des travaux et ouvrages de l’Association tant pour leur création que pour leur fonctionnement font parties des obligations au sens de l’art. 3 de l’Ordonnance. Il s’agira notamment :

 

·               Des servitudes d’établissement et d’appui des ouvrages nécessaires à la distribution de l'eau tels que les canaux, filioles, vannes, ponts, aqueducs, canalisations regards notamment.

·               Des servitudes de passage pour leur surveillance et leur entretien. : Toute construction, édification de clôture ou plantation sur les parcelles où sont implantés des ouvrages devra permettre le passage pour leur entretien et respecter les conditions fixées dans le règlement de service. Pour l’entretien, les servitudes sont de 4 mètre de large depuis la berge.

·               Ainsi que toutes les règles nécessaires à la protection des ouvrages de l’ASA.

Ces servitudes et règles seront précisées dans le règlement de service.

 

Lu et approuvé par l’Assemblée des Propriétaires du jeudi 31 Janvier 2008 au Puy Sainte Réparade à __h__ sous la Présidence de Philippe ROBERT ayant comme assesseurs_______________________, et secrétaire Rémy Muller.