STATUTS
de l’ASA du CANAL de PEYROLLES
CHAPITRE
I : Dispositions Générales
CHAPITRE II : Organes et
fonctionnement
Sous-section
1 : l’Assemblée des Propriétaires
Sous-section
3 : le Président et le vice Président
Le
Vice-Président est nommé pour suppléer le Président absent ou empêché
SECTION
II : Fonctionnement de l’association syndicale
Sous
section 2 : Régime juridique des actes de l’Association.
SECTION
III : Réalisation des travaux et ouvrages
CHAPITRE III :
Dispositions financières
Section
I : Dispositions relatives aux ressources de l’Association
Section
II : Dispositions relative au Budget et à la comptabilité
CHAPITRE IV :
Modification des conditions initiales et dissolution
Section
I : Modification des conditions initiales
CHAPITRE V : Charges et
obligations supportées par les membres de l’Association
|
|
|
|
|
CHAPITRE I : Dispositions Générales |
|
Art. 1 |
Sont réunis en association
syndicale les propriétaires des terrains bâtis et
non bâti compris dans son périmètre syndical dont la liste des parcelles est
présent sur l’état parcellaire joint aux statuts, sur les territoires des
communes de Jouques, L’Association est soumise à la
tutelle du Préfet dans les conditions prévues par la législation en vigueur. |
|
Art. 2 |
Le Siège de l’Association est fixé
au Puy-Sainte-Réparade au 42 de l’avenue de la République. Elle prend le nom
d’Association Syndicale Autorisée du Canal
de |
|
Art. 3 |
L’ASA a pour
objet : ·
L’exploitation et l’entretien du Canal de ·
L’extension des arrosages et la création de nouveau réseau ·
La mise à disposition d’eau brute aux adhérents par les points
de livraison de son réseau d’arrosage collectif. ·
L’exécution de tous travaux nécessaires à ces entreprises. ·
A titre ponctuel et marginal, l’association pourra accomplir
certaines activités accessoires contribuant à l’accomplissement de son objet
principal ou qui en sont le complément naturel. |
|
Art. 4 |
L’association est soumise à toutes
les règles et conditions édictées par l’Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet
2004 (Ordonnance) et le Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
(Décret) ainsi qu’aux dispositions spécifiées dans les présents statuts et
dans le règlement de service. L’article 3 de l’Ordonnance précise
que les obligations qui dérivent de la constitution de l’association
syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les
suivent en quelques mains qu’ils passent jusqu’à dissolution de l’Association
ou la réduction du périmètre. Le Président de l'association
syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires
des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan
parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus
dans le périmètre de l'Association lui est notifiée par le notaire qui en
fait le constat. Le propriétaire d'un immeuble
inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit,
en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette
inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le
locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes. |
|
|
CHAPITRE II : Organes et fonctionnementSection I : Les Organes
|
|
Art. 5 |
L’association a pour organes
administratifs, l’Assemblée des Propriétaires, le Syndicat, le Président et les
vices Présidents. |
|
|
Sous-section
1 : l’Assemblée des Propriétaires
|
|
Art. 6 |
L'Assemblée des Propriétaires de l’Association
Syndicale Autorisée réunit les propriétaires dans le respect des dispositions
suivantes : Le minimum de surface qui donne
droit à faire partie de l’Assemblée des Propriétaires est de 0.5 hectare. Les
propriétaires n'atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir
pour se faire représenter à l'assemblée des propriétaires. Chaque propriétaire ayant souscrit
plus d’un hectare a droit à autant de voix qu’il n’a d’hectares sans que ce
nombre puisse dépasser cinq. Un état nominatif des propriétaires membres de l’Assemblée des Propriétaires
avec indication des voix dont ils disposent est tenu à jour par le Président
de l’ASA. |
|
Art. 7 |
Les propriétaires appelés à
participer aux assemblées peuvent s’y faire représenter par toute personne de
leur choix, sans que celle-ci puisse disposer de plus de dix voix au total.
Le mandat de représentation n’est valable qu’une fois. |
|
Art. 8 |
Les convocations sont adressées par
le Président du Syndicat 15 jours au moins avant la réunion et contiennent
l’indication du jour, de l’heure, du lieu et de l’objet de la séance. Elles sont faites au moyen de
lettre simple, fax ou courrier électronique
envoyés par le Président à chaque membre faisant partie de l’Assemblée des
Propriétaires. Avis de la convocation doit être
immédiatement donné au Préfet. L’Assemblée des Propriétaires se
réunit annuellement en assemblée ordinaire dans le premier trimestre. Elle peut
être convoquée extraordinairement lorsque le Syndicat le juge nécessaire. Le
Président est tenu de la convoquer lorsqu’il y est invité par le Préfet ou
sur demande de la moitié au moins des membres de l’association. Une consultation écrite peut être
réalisée en se conformant à l’Art.20 du Décret 2006-504. |
|
Art. 9 |
L'Assemblée des Propriétaires
délibère valablement quand le total des voix des membres présents et
représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses
membres. Lorsque cette condition n'est pas
remplie, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans
les 15 jours qui suivent. L'assemblée délibère alors valablement sans
condition de quorum. Les délibérations sont adoptées à
la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage égal, la voix du
Président est prépondérante. Le vote peut avoir lieu au scrutin
secret à la demande du tiers des personnes présentes dans la salle. |
|
Art. 10 |
L’Assemblée
des Propriétaires nomme, les Syndics titulaires et suppléants de
l’Association. L’Assemblée
des Propriétaire délibère sur: ·
Le
rapport annuel du Président. ·
Le
montant maximum des emprunts qui peuvent être voté par le Syndicat et sur les
emprunts d’un montant supérieur. ·
Les
propositions de modification statutaire ou de dissolution dans les hypothèses
prévues aux articles 37 à 40 de l’Ordonnance. ·
L’adhésion
à une union ou la fusion avec une autre Association Syndicale Autorisée ou
constituée d’office. ·
Toute
question qui lui est soumise en application d’une loi ou d’un règlement. ·
Lors
de l’élection des membres du Syndicat, le principe et le montant des
éventuelles indemnités des membres du Syndicat, du Président et du vice
Président telles que prévues aux articles 22 et 29 du Décret. Dans les réunions extraordinaires,
l’Assemblée des Propriétaires ne peut délibérer que sur les questions qui lui
sont soumises par le Syndicat ou le Préfet et sont
expressément mentionnées par les convocations. Copie des délibérations de
l’assemblée est transmise au Préfet. |
|
Art.11 |
Un rapport sur l’activité de
l’association et sa situation financière et notamment le compte administratif
est élaboré chaque année par le Président. Tout membre de l’association qui
en fait la demande peut en avoir communication au siège, ainsi que, le cas
échéant, lors d’une réunion de l’assemblée des propriétaires. Le rapport est
transmis au Préfet. |
|
|
Sous
Section 2 : Le Syndicat
|
|
Art. 12 |
Le Syndicat se compose de douze
membres titulaires élus par l’Assemblée des Propriétaires en son sein, dont
au moins un pour chacune des communes suivantes : |
|
Art. 13 |
Les fonctions de Syndic durent trois
ans et sont renouvelables par 1/3 toutes les années. Les Syndics titulaires
et suppléants sortants sont désignés par tirage au sort pour les deux
premières années ; ils sont indéfiniment rééligibles. Pourra être déclaré démissionnaire
par le Président tout Syndic qui sans motif légitime aura manqué trois
réunions consécutives. Un Syndic peut se faire représenter
par un autre membre du Syndicat sans que celui-ci ne puisse en représenter
plus d’un. Le membre titulaire du Syndicat qui
est démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux conditions d’éligibilité ou
qui est empêché définitivement d’exercer ses fonctions est remplacé par un
suppléant désigné par le Président, jusqu’à ce qu’un nouveau titulaire soit
élu pour la durée du mandat restant à couvrir. Conformément à l’article 22 du Décret,
les membres du Syndicat peuvent percevoir une indemnité à raison de leur
activité. |
|
Art. 14 |
Les Syndics élisent tous les ans
l’un d’eux pour remplir les fonctions de Président et un vice Président qui
le seconde et qui en cas d’absence ou d’empêchement le remplace. Le Président
et le vice Président sont toujours rééligibles. Ils remplissent leurs
fonctions jusqu’à leur remplacement. le Directeur
administratif de l’ASA est invité à participer aux réunions du Syndicat. Le Président nomme, en début de séance, un
secrétaire parmi les personnes présentes. Sur volonté du Syndicat, d’autres
personnes peuvent assister aux réunions avec voies consultatives. |
|
Art. 15 |
Le Syndicat fixe le lieu de ses
réunions ; il est convoqué et présidé par le Président. Il se réunit
toutes les fois que les besoins de l’Association l’exigent, soit en vertu de
l’initiative du Président, soit sur la demande du tiers au moins des Syndics,
soit sur l’invitation du Préfet. A défaut, par le Président, de
réunir le Syndicat quand il est tenu de le faire, la convocation peut être
faite d’office par le Préfet. |
|
Art. 16 |
Le Syndicat délibère valablement
lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque cette condition n'est pas
remplie, le Syndicat est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans
les 10 jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations sont adoptées à
la majorité des voix des membres du Syndicat présents et représentés. En cas
de partage égal, celle du Président est prépondérante. Les délibérations sont signées par
le Président et un autre membre du Syndicat. La feuille de présence signée
est annexée aux délibérations. Les délibérations sont inscrites
par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le Président. Sur demande le registre des
délibérations peut être consulté au siège de l’ASA. Copie des délibérations
est adressée au Préfet. |
|
Art. 17 |
Sous réserve des
attributions de l’Assemblée des Propriétaires, le Syndicat règle, par ses
délibérations, les affaires de l’association syndicale. Ses attributions principales sont
précisées à l’article 26 du décret 2006-504. Il est chargé notamment : ·
D’approuver les marchés qui sont de sa compétence et
de délibérer sur les catégories de marché dont il délègue la responsabilité
au Président. ·
De voter le budget annuel. ·
D’arrêter le rôle des redevances syndicales et les
bases de répartition des dépenses. ·
De délibérer sur les emprunts inférieurs au plafond
fixé par l’Assemblée des Propriétaires. ·
De contrôler et vérifier les comptes présentés
annuellement. ·
De créer des régies de recettes et d’avances dans les
conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des
collectivités territoriales. ·
Eventuellement de délibérer sur les modifications du
périmètre syndical dans les conditions particulières prévues aux articles 37
et 38 de l’Ordonnance et détaillées à l’Article 36 des présents statuts,
d’autoriser le président d’agir en justice. Enfin le Syndicat pourra faire des
propositions sur tout ce qu’il croira utile aux intérêts de l’Association. |
|
|
Sous-section
3 : le Président et le vice Président
|
|
Art. 18 |
Le président prépare et exécute les
délibérations de l'assemblée des propriétaires et du Syndicat. Il en convoque
et préside les réunions. Il est le chef des services de
l'association et son représentant légal. Il en est l'ordonnateur. Il peut déléguer certaines de ses
attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité. Le Président élabore, un rapport
sur l'activité de l'association et sa situation financière. Outre les compétences qu'il tient
de l'article 23 de l'ordonnance, le Président prend tous actes de
préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le Syndicat
dans les conditions prévues à l'article 26 du décret 2006-504. Il est la
personne responsable des marchés. Il représente l’Association en
justice et vis-à-vis des tiers dans tous les actes intéressant la
personnalité civile de l’Association. Il fait exécuter les décisions du
Syndicats et exerce une surveillance générale sur les intérêts de
l’Association et des travaux. Il veille à la conservation des
plans, registres et autres papiers relatifs à l’administration de
l’Association et qui sont déposés au siège social. Il prépare le budget, présente au conseil syndical le compte administratif des opérations de l’Association et assure le paiement des dépenses. Il prépare et rend exécutoires les rôles Le Vice-Président est nommé pour suppléer le Président absent ou empêché |
|
|
SECTION II : Fonctionnement de
l’association syndicale
Sous
section 1 : Le personnel
|
|
Art.19 |
Les agents des associations
syndicales autorisées sont des agents contractuels de droit public. Le
recrutement de ces agents ne leur donne aucun droit à être titularisés dans
la fonction publique. L’association peut en outre faire appel à raison de
leur compétence à des agents de droit privé avec lesquels elles concluent des
contrats à durée déterminée et indéterminée. L'acte d'engagement de l'agent contractuel de droit public définit le poste occupé et fixe la date à laquelle l'engagement prend effet et, le cas échéant, prend fin. Il fixe les modalités de rémunération de l'agent et indique ses droits et obligations. Il peut prévoir une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle de l'engagement et qui peut être renouvelée par décision expresse. Les conditions de recrutement et de
travail des agents contractuels de droit public de l'association syndicale de
propriétaire peuvent être rédigées, sur délibération du Président, dans un
règlement intérieur du personnel comme prévu à l’Article 33 du décret. |
|
|
Sous
section 2 : Régime juridique des actes de l’Association.
|
|
Art. 20 |
Sont
transmis au préfet les actes suivants : ·
Les
délibérations de l'assemblée des propriétaires ; ·
Les
emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés selon la procédure
adaptée au sens de l'article 28 du code des marchés publics ; ·
Les
bases de répartition des dépenses prévues au II de l'article 31 de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ; ·
Le
budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions
modificatives ; ·
Le
compte administratif ; ·
Les
ordres de réquisition du comptable pris par le Président ; ·
Le
règlement de service prévu à l'article 21. Un accusé de réception de ces actes
est immédiatement délivré. Les actes sont transmis selon
l’article 40 du décret. |
|
Art. 21 |
Un Règlement de service pourra
définir les règles de fonctionnement du service. Sa rédaction initiale et ses
modifications ultérieures feront l’objet d’une délibération du Syndicat. |
|
|
SECTION III : Réalisation des
travaux et ouvrages
|
|
Art. 22 |
Les règles du code des marchés
publics applicables aux collectivités territoriales le sont également aux
associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions prévues dans
le présent article. Le Syndicat joue le rôle de commission d’appel d’offres à
caractère permanent avec ses modalités de fonctionnement habituelles. Une commission spéciale peut aussi être constituée pour la
passation d’un marché déterminé sur délibération du Syndicat qui détermine le
nombre de membres. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont
identiques à celles du Syndicat. Cette commission est présidée par le
Président de l’association et comporte au moins deux autres membres du Syndicat
désignés par ce dernier. Peuvent participer,
avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : des
personnalités désignées par le Président de la commission en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation (salarié de
l’ASA, agent de l’Etat etc.) et lorsqu'ils y sont invités par le Président de
la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes |
|
Art. 23 |
Dans le cas où l’Association
interromprait ou laisserait sans entretien les travaux entrepris par elle, le
Préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l’état
des lieux. S’il ressort de cette vérification
que l’interruption ou le défaut d’entretien peut avoir des conséquences
nuisibles à l’intérêt public, le Préfet indique au Syndicat les travaux jugés
nécessaires pour palier à ces conséquences et le met en demeure de les
exécuter. |
|
Art.24 |
Dans le cas où le Préfet constate,
après mise en demeure de l'association, que l'importance des ouvrages ou des
travaux à réaliser dans l'intérêt public excède les capacités de
l'association sans que cela remette en cause de manière définitive sa
capacité à réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en
tout ou partie à l'association l'Etat ou, sur leur demande, une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Cette substitution
ne peut intervenir que pour une durée déterminée et conformément à l’article
50 du Décret. |
|
|
CHAPITRE III : Dispositions financières |
|
|
Section I : Dispositions
relatives aux ressources de l’Association
|
|
Art. 25 |
Les
ressources de l’ASA comprennent : ·
les redevances dues par ses membres, ·
le produit des emprunts, ·
les subventions de diverses origines, ·
Les
recettes des conventions relatives aux activités accessoires de
l’Association. ·
Les
redevances diverses résultant des conventions d’occupations de ses propriétés
privées ou publiques. ·
Ainsi
que toutes les ressources prévues à l’article 31 de l’ordonnance du 1er
juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires. Le
montant des recettes annuelles devra permettre de faire face : ·
Aux intérêts et aux annuités d'amortissement des
emprunts restants dus. ·
Aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien
et de fonctionnement des ouvrages de l'association. ·
Aux frais de fonctionnement et d'administration
générale de l'association. ·
Au déficit éventuel des exercices antérieurs. ·
A la constitution éventuelle de réserves destinées à
faire face aux éventuels retards dans le recouvrement des cotisations dues
par les adhérents, aux grosses réparations et au renouvellement des
équipements. |
|
Art. 26 |
Les redevances syndicales sont préparées par le Président d'après les bases de
répartition établies conformément aux dispositions de l'article 51 du Décret
et sont rendus exécutoires par le Président et mis en recouvrement dans les
formes prescrites pour les contributions directes. Les
redevances syndicales sont établies annuellement et sont dues par les membres
appartenant à l’association au 1er janvier de l’année de leur liquidation Les
redevances annuelles feront l’objet
d’un appel de cotisation, émis
avant 30/09 |
|
Art. 27 |
Si
le Syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, le préfet
désigne un agent spécial pour y pourvoir. Cet agent est nommé et rémunéré
comme il est prescrit au 1° de l'article 8 du Décret pour le commissaire
enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association. |
|
Art. 28 |
Le redevable qui n'a pas effectué
le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l'ordonnateur est
rappelé et peut être poursuivis selon les procédures décrite dans l’article
54 du décret, de même pour les possibilités de recours. |
|
|
Section II : Dispositions
relative au Budget et à la comptabilité
|
|
Art. 29 |
Le budget de l'Association Syndicale Autorisée est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'association. Il est proposé par le Président et voté par le Syndicat. Le Président peut effectuer des
virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre. Si les
crédits sont votés par article, ces virements doivent faire l'objet d'une
décision expresse du Président transmise au comptable. |
|
Art. 30 |
Avant le 1er janvier de
chaque année, le Président rédige un projet de budget qui est déposé pendant
quinze jours au siège de l’ASA, ce dépôt est annoncé par affichage à la
mairie du siège de l’association. Chaque membre de l'association peut
présenter des observations au Président. Le projet de budget, accompagné
d’un rapport explicatif du Président et le cas échéants des observations des
intéressés, est ensuite voté par le Syndicat avant le 31 Janvier et transmis
avant le 15 Février au Préfet. Si la transmission du budget voté
n’a pas eu lieu en temps voulu, le Préfet peut mettre en demeure le Syndicat
de le voter dans les quinze jours. A défaut de transmission du budget
voté dans le délai de quinze jours après la mise en demeure, le Préfet règle
le budget et le rend exécutoire dans un délai de deux mois. |
|
Art. 31 |
Pour être voté, le budget doit être
en équilibre réel, c’est-à-dire, quand la section fonctionnement et la
section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, que les
dépenses et les recettes étant évaluées de façon sincère, et lorsque les
recettes d'emprunt sont au plus égales aux dépenses d'acquisition
d'immobilisations et de travaux inscrits en section d'investissement, après
déduction des subventions d'équipement éventuellement perçues. L’équilibre réel du budget est
vérifié par le Préfet qui, en cas de non équilibre, prend des mesures afin
que l’ASA rectifie son budget si elle le peut, le cas échéant, le Préfet
règle et rend exutoire lui-même le budget conformément à l’article 60 du Décret.
|
|
Art. 32 |
L'arrêté des comptes de
l'association syndicale autorisée est constitué par le vote du Syndicat sur
le compte administratif présenté par le Président de l'Association accompagné
d'un rapport explicatif et sur le compte de gestion établi, certifié exact
par le trésorier-payeur général ou le receveur des finances et transmis par
le comptable de l'association syndicale autorisée au plus tard le 1er juin de
l'année suivant l'exercice. Le vote du Syndicat intervient au plus tard le 30
juin de l'année suivant l'exercice. |
|
Art. 33 |
Les fonctions de comptable de
l'association syndicale autorisée sont confiées au
percepteur de la Trésorerie désignée par le Préfet sur proposition du
Syndicat, après avis du trésorier-payeur général. L’ASA verse une contribution à
l’Etat dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. |
|
Art. 34 |
Le comptable de
l'association syndicale autorisée est chargé seul et sous sa responsabilité
d'exécuter les recettes et les dépenses, de procéder au recouvrement de tous
les revenus de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient
dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le Président
jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. |
|
|
CHAPITRE IV : Modification des conditions initiales et dissolution |
|
|
Section I : Modification des
conditions initiales
|
|
Art. 35 |
Une proposition de
modification statutaire portant extension du périmètre de l’Association ou
changement de son objet peut être présentée à l'initiative du Syndicat, d'un
quart des propriétaires associés, d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend
ce périmètre ou de l'autorité administrative compétente dans le département
où l'Association a son siège. L'extension de périmètre peut également être
engagée à la demande de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus
dans le périmètre. La proposition de modification
est soumise à une Assemblée des Propriétaires conforme aux articles 67 et 68
du Décret. Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14 de l’Ordonnance,
des membres de l'assemblée se prononce en faveur de la modification
envisagée, l'autorité administrative ordonne une enquête publique
conformément aux dispositions de l'article 12 de l’Ordonnance. Les propriétaires des immeubles
susceptibles d'être inclus dans le nouveau périmètre participent à
l'assemblée qui se prononce sur le projet d'extension de périmètre. Toutefois, il
n'est pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification
est soumise au Syndicat qui se prononce à la majorité de ses membres, lorsque
l'extension envisagée porte sur une surface n'excédant pas 7% de la superficie
incluse dans le périmètre de l'Association et qu'ont été recueillis, par
écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être
inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande de l'autorité
administrative, l'avis de chaque commune intéressée. L'autorisation de modification des statuts peut être
prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les
conditions prévues à l'article 15 de l’Ordonnance. |
|
Art. 36 |
Les modifications
statutaires autres que celles portant
sur son objet ou sur le périmètre syndical (extension, distraction) font l'objet, sur proposition du Syndicat ou du
dixième des propriétaires, d'une délibération de l'Assemblée des Propriétaires
convoquée en session extraordinaire à cet effet. La
délibération correspondante est transmise à l'autorité administrative qui
peut autoriser la modification statutaire par acte publié et notifié dans les
conditions prévues à l'article 15 de l’Ordonnance. |
|
|
Section II : Dissolution
|
|
Art. 37 |
L’ASA peut
être dissoute lorsque la majorité des propriétaires représentant au
moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des
propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés
se sont prononcés favorablement à la dissolution. Elle peut, en outre, être dissoute d'office par
acte motivé de l'autorité administrative : ·
Soit en cas de disparition de l'objet pour
lequel elle a été constituée ; ·
Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle
est sans activité réelle en rapport avec son objet ; ·
Soit lorsque son maintien fait obstacle à la
réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que
celui de l'Association ; ·
Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves
et persistantes entravant son fonctionnement. |
|
Art. 38 |
L'acte
prononçant la dissolution est publié et notifié dans les conditions prévues à
l'article 15 de l’Ordonnance. |
|
Art. 39 |
Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le Syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative Selon l’article 71 du Décret. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution. Les propriétaires membres de l'association sont
redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale. |
|
|
CHAPITRE V : Charges et obligations supportées par les membres de l’Association |
|
Art. 40 |
Les
contraintes résultant des travaux et ouvrages de l’Association tant pour leur
création que pour leur fonctionnement font parties des obligations au sens de
l’art. 3 de l’Ordonnance. Il s’agira notamment : ·
Des servitudes d’établissement et d’appui des ouvrages
nécessaires à la distribution de l'eau tels que les canaux, filioles, vannes,
ponts, aqueducs, canalisations regards notamment. ·
Des servitudes de passage pour leur surveillance et
leur entretien. : Toute construction, édification de clôture ou
plantation sur les parcelles où sont implantés des ouvrages devra permettre
le passage pour leur entretien et respecter les conditions fixées dans le
règlement de service. Pour l’entretien, les servitudes sont de 4 mètre
de large depuis la berge. ·
Ainsi que toutes les règles nécessaires à la
protection des ouvrages de l’ASA. Ces
servitudes et règles seront précisées dans le règlement de service. Lu et approuvé par l’Assemblée des
Propriétaires du jeudi 31 Janvier 2008 au Puy Sainte Réparade à __h__ sous la
Présidence de Philippe ROBERT ayant comme assesseurs_______________________, et
secrétaire Rémy Muller. |