Publication au JORF du 2 juillet
2004
Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet
2004
Ordonnance relative aux associations
syndicales de propriétaires.
NOR:INTX0400093R
version consolidée au 6 janvier 2006 -
version
JO initiale
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son
article L. 214-5 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L.
211-2 ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 162-6
;
Vu l'article 2 de la loi du 13 décembre 1902 concernant les
mesures à prendre contre les incendies des forêts ;
Vu la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des
voies privées, modifiée par l'ordonnance n° 58-928 du 7 octobre
1958, l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 et la loi n° 89-413 du
22 juin 1989 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 19 et
20 ;
Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière, modifiée par la loi
n° 93-949 du 26 juillet 1993 et la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994,
notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 12 et 36
;
Vu la lettre de saisine du conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 mai 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du 18 mai
2004 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna du 27 mai 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS
COMMUNES.
| Modifié par Loi n°2004-1343 du
9 décembre 2004 art. 78 XXX (JORF 10 décembre 2004).
|
Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de
propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages
ou la réalisation de travaux en vue :
a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions
et les nuisances ;
b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources
naturelles ;
c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans
d'eau, voies et réseaux divers ;
d) De mettre en valeur des propriétés.
Les associations syndicales de propriétaires sont libres,
autorisées ou constituées d'office.
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de
droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente
ordonnance.
Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office
ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère
administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la
présente ordonnance et par l'article L. 211-2 du code des
juridictions financières.
Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une
association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles
compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en
quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association
ou la réduction de son périmètre.
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de
l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de
l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il
peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul
la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions
prises par celle-ci.
Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une
association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les
conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à
l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues
audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par
l'ancien propriétaire.
Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à
jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le
périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet,
toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre
de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le
constat.
Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une
association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de
propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de
l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire
de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes.
Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en
justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et
hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de
publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Les créances de toute nature d'une association syndicale de
propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par
une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le
périmètre de l'association.
Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque
sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de la
loi du 10 juillet 1965 précitée.
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
LIBRES.
Les associations syndicales libres se forment par consentement
unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son
siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des
immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de
financement et le mode de recouvrement des cotisations.
La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la
préfecture du département ou à la sous-préfecture de
l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux
exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné
récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de
la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les
trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux
tiers par les membres de l'association.
L'association syndicale libre est administrée par un syndicat
composé de membres élus parmi les propriétaires membres de
l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par
les statuts.
Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de
l'association.
Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai
d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par
le deuxième alinéa de l'article 8 et par délibération adoptée par
l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité
prévues à l'article 14, demander à l'autorité administrative
compétente dans le département où elles ont leur siège à être
transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors
procédé comme il est dit aux articles 12, 13 et 15.
Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la
création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre
gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit,
taxe, salaire ou honoraire.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
AUTORISÉES. Chapitre Ier : Création.
Un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent
demander la création d'une association syndicale autorisée.
La demande est adressée à l'autorité administrative compétente
dans le département où l'association a prévu d'avoir son siège. Elle
est accompagnée d'un projet de statuts conforme aux dispositions du
second alinéa de l'article 7.
En outre, l'autorité administrative peut prendre l'initiative de
la création d'une association syndicale autorisée.
L'autorité administrative soumet à une enquête publique le projet
de statuts de l'association syndicale autorisée.
Lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur
localisation, les ouvrages ou les travaux envisagés sont
susceptibles d'affecter l'environnement, il est procédé à cette
enquête dans les conditions fixées aux articles L. 123-1 à L. 123-16
du code de l'environnement. Lorsque les missions de l'association
concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités prévus
à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à
cette enquête dans les conditions prévues aux articles L. 214-2 à L.
214-10 du même code.
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque
propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le
périmètre de la future association.
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 12
organise la consultation des propriétaires, qui intervient à l'issue
de l'enquête.
Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son
abstention, ne s'opposerait pas expressément au projet est réputé
favorable à la création de l'association.
Les modalités de la consultation des propriétaires sont définies
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
La création de l'association syndicale peut être autorisée par
l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires
représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés
ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié
de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement.
L'acte autorisant la création de l'association syndicale est
publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle
s'étend le périmètre de l'association, notifié aux propriétaires
mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 et transmis au bureau
de la conservation des hypothèques dans des conditions définies par
le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
L'acte refusant d'autoriser la création de l'association
syndicale est notifié aux propriétaires mentionnés au troisième
alinéa de l'article 12.
En cas d'annulation de l'acte autorisant la création de
l'association syndicale autorisée, l'autorité administrative peut,
dans le cas où l'annulation n'aurait pas pour effet d'interdire la
reconstitution de cette association, nommer un administrateur
provisoire.
Dans le cas contraire, elle nomme un liquidateur dans les
conditions prévues à l'article 42 pour l'exercice des missions
définies à cet article.
Le propriétaire qui s'est prononcé expressément contre le projet
de création d'une association syndicale autorisée peut, dans le
délai de trois mois à compter de la notification de l'acte
autorisant cette création, déclarer qu'il entend délaisser un ou
plusieurs des immeubles lui appartenant et inclus dans le périmètre
de l'association.
Ce délaissement ouvre droit, à la charge de l'association, à une
indemnisation. A défaut d'accord entre le propriétaire et
l'association, l'indemnité est fixée selon les règles de procédure
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Chapitre II : Organes et
fonctionnement. Section 1 : Les organes.
Les organes de l'association sont l'assemblée des propriétaires,
le syndicat, le président et le vice-président.
Sous réserve des attributions de l'assemblée des propriétaires,
le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de
l'association syndicale autorisée.
Sous-section 1 : L'assemblée des
propriétaires.
L'assemblée des propriétaires d'une association syndicale
autorisée réunit les propriétaires dans le respect des dispositions
statutaires qui peuvent définir un seuil d'intérêt minimum
permettant d'y siéger. Les propriétaires n'atteignant pas
individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire
représenter à l'assemblée générale. Un propriétaire peut mandater
pour le représenter toute personne de son choix.
L'assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire ou
extraordinaire et délibère dans des conditions définies par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi
que leurs suppléants et délibère sur :
a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session ordinaire
;
b) Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le
syndicat et les emprunts d'un montant supérieur ;
c) Les propositions de modification statutaire ou de dissolution
dans les hypothèses prévues aux articles 37 à 40 ;
d) L'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association
syndicale autorisée ou constituée d'office ;
e) Toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou
d'un règlement.
Sous-section 2 : Le
syndicat.
Le syndicat est composé de membres élus par l'assemblée des
propriétaires en son sein dans les conditions fixées par ses
statuts.
Peut être membre du syndicat tout propriétaire membre de
l'association ou son représentant.
Sous-section 3 : Le président et le
vice-président.
Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi
ses membres dans les conditions prévues par les statuts de
l'association. Leur mandat s'achève avec celui des membres du
syndicat. Le syndicat peut les révoquer en cas de manquement à leurs
obligations.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou
d'empêchement.
Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée
des propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les
réunions.
Il est le chef des services de l'association et son représentant
légal. Il en est l'ordonnateur.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur
nommé par lui et placé sous son autorité.
Le président élabore, dans des conditions fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 62, un rapport sur l'activité de
l'association et sa situation financière.
Section 2 : Fonctionnement de l'association
syndicale. Sous-section 1 : Le personnel.
Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents
contractuels de droit public. Le recrutement de ces agents ne leur
donne aucun droit à être titularisés dans la fonction publique. Les
associations syndicales peuvent en outre faire appel à raison de
leur compétence à des agents de droit privé avec lesquels elles
concluent des contrats à durée déterminée et indéterminée.
Sous-section 2 : Régime juridique des actes
de l'association syndicale.
Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat
et les actes pris par le président de l'association ou le directeur
sont, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 62, transmis à l'autorité administrative
compétente dans le département où l'association a son siège et
rendus exécutoires.
Section 3 : Réalisation des travaux et
ouvrages.
Les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et
exécutés par les associations syndicales autorisées sont définies
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
| Modifié par Loi n°2005-157 du
23 février 2005 art. 136 I (JORF 24 février 2005).
|
Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative
à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'oeuvre privée sont applicables aux associations syndicales
autorisées.
Toutefois, le I de l'article 4 de cette loi ne s'applique pas aux
relations entre une association syndicale autorisée et une union ou
un syndicat mixte dont elle est membre.
Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime
des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui
prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à
l'article L. 321-5-1 du code forestier.
En outre, une servitude de passage peut être instituée pour
l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre
de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient
ou non attenant aux habitations.
L'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages
qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son
objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. Toutefois,
les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d'ouvrages,
que leur propriété ou leur entretien peuvent être attribués à un ou
plusieurs membres de l'association.
| Modifié par Loi n°2004-1343 du
9 décembre 2004 art. 78 XXX (JORF 10 décembre 2004).
|
L'autorité administrative peut, après mise en demeure de
l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai
qu'elle détermine :
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à
l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le
cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt
public ;
2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à
réaliser excède les capacités de l'association.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des
conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association
dans ses droits et obligations.
Chapitre III : Dispositions
financières.
| Modifié par Loi n°2004-1343 du
9 décembre 2004 art. 78 XXX (JORF 10 décembre 2004).
|
I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée
comprennent :
1° Les redevances dues par ses membres ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ;
4° Les subventions de diverses origines ;
5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat
disponible de la section de fonctionnement ;
8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les
statuts.
II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et
réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des
dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de
l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de
l'association.
Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les
dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et
transactions.
Les fonds des associations syndicales autorisées sont
obligatoirement déposés auprès de l'Etat, sauf dérogations définies
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
Le budget de l'association doit être voté en équilibre réel. Il
est transmis à l'autorité administrative compétente dans le
département où l'association a son siège.
Le recouvrement des créances de l'association syndicale
s'effectue comme en matière de contributions directes.
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances
se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre
de recettes.
Il est créé en faveur des associations syndicales autorisées,
pour le recouvrement des redevances de l'année échue et de l'année
courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains
compris dans le périmètre un privilège qui prend rang immédiatement
après celui de la contribution foncière et s'exerce dans les mêmes
formes.
Les autres dispositions budgétaires et comptables applicables aux
associations syndicales autorisées sont définies par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
Chapitre IV : Modification des conditions
initiales et dissolution. Section 1 : Modification des conditions
initiales.
I. - Une proposition de modification statutaire portant extension
du périmètre d'une association syndicale autorisée ou changement de
son objet peut être présentée à l'initiative du syndicat, d'un quart
des propriétaires associés, d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels
s'étend ce périmètre ou de l'autorité administrative compétente dans
le département où l'association a son siège. L'extension de
périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires
dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.
La proposition de modification est soumise à l'assemblée des
propriétaires. Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à
l'article 14, des membres de l'assemblée se prononce en faveur de la
modification envisagée, l'autorité administrative ordonne une
enquête publique conformément aux dispositions de l'article 12.
Lorsqu'il s'agit d'étendre le périmètre, l'autorité
administrative consulte les propriétaires des immeubles susceptibles
d'être inclus dans le périmètre dans les conditions prévues aux
articles 13 et 14.
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à une enquête publique et
la proposition de modification est soumise au syndicat qui se
prononce à la majorité de ses membres, lorsque l'extension envisagée
porte sur une surface n'excédant pas un pourcentage, défini par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de la superficie
incluse dans le périmètre de l'association et qu'ont été recueillis,
par écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles
susceptibles d'être inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande
de l'autorité administrative, l'avis de chaque commune intéressée.
III. - L'autorisation de modification des statuts peut être
prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié
dans les conditions prévues à l'article 15.
L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon
définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de
l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande
de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du
propriétaire de l'immeuble.
La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des
propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface
telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des
propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera
seulement l'objet d'une délibération du syndicat.
Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de
majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à
l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est
prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité
administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié
dans les conditions prévues à l'article 15.
Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de la
quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur
adhésion jusqu'au remboursement intégral de ceux-ci.
La distraction n'affecte pas l'existence des servitudes décrites
à l'article 28 tant qu'elles restent nécessaires à l'accomplissement
des missions de l'association ou à l'entretien des ouvrages dont
elle use.
Les modifications statutaires autres que celles prévues aux
articles 37 et 38 font l'objet, sur proposition du syndicat ou du
dixième des propriétaires, d'une délibération de l'assemblée des
propriétaires convoquée en session extraordinaire à cet effet.
La délibération correspondante est transmise à l'autorité
administrative qui peut autoriser la modification statutaire par
acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.
Section 2 : Dissolution.
Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte
de l'autorité administrative, à la demande des membres de
l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité
prévues à l'article 14.
Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de
l'autorité administrative :
a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été
constituée ;
b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité
réelle en rapport avec son objet ;
c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de
projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de
l'association ;
d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et
persistantes entravant son fonctionnement.
L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié dans les
conditions prévues à l'article 15.
Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée
est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont
déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur
nommé par l'autorité administrative. Elles doivent tenir compte des
droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la
dissolution.
Les propriétaires membres de l'association sont redevables des
dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.
TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
CONSTITUÉES D'OFFICE.
Pour les ouvrages ou travaux mentionnés aux a à c de l'article
1er pour lesquels existe une obligation légale à la charge des
propriétaires et si une association syndicale autorisée n'a pu être
constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office une
association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires
intéressés.
Dans tous les cas, le projet de constitution de l'association est
soumis à une enquête publique.
L'acte portant constitution d'office de l'association est publié
et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. Il comprend
notamment les dispositions relatives au périmètre de l'association,
à son objet, au mode d'exécution des travaux ainsi qu'aux modalités
de répartition des dépenses selon le degré d'intérêt de chacune des
propriétés à l'exécution des travaux. Il convoque la première
assemblée des propriétaires à l'occasion de laquelle il sera procédé
à la désignation des membres du syndicat.
Lorsque l'assemblée des propriétaires ne parvient pas à désigner
les membres du syndicat, l'autorité administrative y procède
d'office, le cas échéant, en dehors des membres de l'association.
En cas de carence, l'autorité administrative peut, après mise en
demeure restée sans effet dans un délai d'un mois, se substituer
dans tous leurs actes aux organes défaillants de l'association
syndicale constituée d'office.
Une association syndicale constituée d'office peut demander, par
délibération de son assemblée des propriétaires adoptée dans les
conditions de majorité prévues à l'article 14, à être transformée en
association syndicale autorisée.
La transformation peut être prononcée par l'autorité
administrative lorsque les membres du syndicat ont été désignés par
l'assemblée des propriétaires et lorsque l'association fonctionne
normalement depuis au moins un exercice budgétaire.
La dissolution d'une association syndicale constituée d'office ne
peut être décidée qu'à l'initiative de l'autorité administrative.
Les autres dispositions régissant les associations syndicales
autorisées sont applicables aux associations syndicales constituées
d'office.
TITRE V : UNION ET
FUSION.
Pour faciliter leur gestion ou en vue de l'exécution ou de
l'entretien de travaux ou d'ouvrages d'intérêt commun, les
associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent
se grouper en unions. Une union est formée sur la demande faite à
l'autorité administrative compétente dans le département où l'union
a prévu d'avoir son siège par une ou plusieurs de ces associations.
L'adhésion à l'union d'une association syndicale autorisée ou
constituée d'office est donnée par l'assemblée des propriétaires
dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.
L'autorité administrative compétente dans le département où
l'union a prévu d'avoir son siège peut, au vu du consentement des
associations candidates, autoriser par un acte publié et notifié
dans les conditions prévues à l'article 15, la constitution de
l'union dont les statuts doivent être conformes aux dispositions de
l'article 7.
L'union a pour organes une assemblée des associations, un
syndicat et un président.
L'assemblée des associations se compose de délégués titulaires et
suppléants élus parmi leurs membres par les syndicats de chacune des
associations adhérentes.
Les autres dispositions régissant les associations syndicales
autorisées sont applicables aux unions.
Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou
constituées d'office peuvent être autorisées, à leur demande ou à la
demande de toute personne ayant capacité à la création d'une
association syndicale autorisée, à fusionner en une association
syndicale autorisée.
La demande est adressée à l'autorité administrative compétente
dans le département où la future association a prévu d'avoir son
siège.
La fusion peut être autorisée par acte de l'autorité
administrative lorsque l'assemblée des propriétaires de chaque
association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans
les conditions de majorité prévues à l'article 14.
Titre VI : Dispositions relatives aux
associations régies par des textes particuliers. Chapitre Ier :
Dispositions relatives aux syndicats d'assainissement des voies
privées.
a modifié les dispositions suivantes :
Titre VI : Dispositions relatives aux
associations régies par des textes particuliers. Chapitre Ier :
Dispositions relatives aux syndicats d'assainissement des voies
privées.
a modifié les dispositions suivantes :
Titre VI : Dispositions relatives aux
associations régies par des textes particuliers. Chapitre II :
Dispositions relatives aux associations foncières
urbaines.
a modifié les dispositions suivantes :
Titre VI : Dispositions relatives aux
associations régies par des textes particuliers. Chapitre III :
Dispositions relatives aux associations syndicales
rurales.
a modifié les dispositions suivantes :
Titre VI : Dispositions relatives aux
associations régies par des textes particuliers. Chapitre III :
Dispositions relatives aux associations syndicales
rurales.
a modifié les dispositions suivantes :
Titre VI : Dispositions relatives aux
associations régies par des textes particuliers. Chapitre IV :
Dispositions relatives à l'association départementale d'aménagement
de l'Isère, du Drac et de la Romanche. Section 1 : Dispositions
générales.
I. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du
Drac et de la Romanche est un établissement public à caractère
administratif constitué en vue de l'aménagement et de l'entretien du
système de protection contre les inondations et d'assainissement des
plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche.
L'association est, en outre, habilitée à réaliser des prestations
de service en rapport avec son objet au bénéfice de toute personne
publique, y compris en dehors de son périmètre.
II. - L'association départementale réunit le département de
l'Isère, des communes de ce département ou leurs groupements et des
associations ou unions d'associations syndicales, autorisées ou
constituées d'office, de propriétaires d'immeubles inclus dans son
périmètre.
III. - L'autorité administrative compétente dans le département
de l'Isère arrête la liste des ouvrages de protection contre les
inondations et d'assainissement de l'Isère, du Drac et de la
Romanche réalisés dans le périmètre de l'association départementale
sur le fondement de la loi du 27 juillet 1930 et des textes
subséquents et remis en gestion à celle-ci, soit par l'un de ses
membres, soit par l'Etat, soit par tout autre maître d'ouvrage.
IV. - L'association départementale est soumise aux dispositions
des chapitres II, III et IV du titre III de la présente ordonnance
sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Section 2 : Organes et
fonctionnement.
I. - Les organes de l'association départementale sont :
a) L'assemblée générale composée de représentants des trois
catégories de personnes publiques membres de l'association ;
b) Le comité composé de membres élus en son sein par l'assemblée
générale et répartis en trois collèges ;
c) Le président et deux vice-présidents, élus en son sein par le
comité.
II. - L'assemblée générale, le comité et le président exercent
respectivement les attributions de l'assemblée des propriétaires, du
syndicat et du président d'une association syndicale autorisée
telles que définies aux articles 20, 18 et 23.
Section 3 : Dispositions
financières.
I. - Les ressources de l'association départementale sont celles
des associations syndicales autorisées sous réserve des dispositions
du présent article.
II. - L'association départementale reçoit les contributions de
ses membres telles qu'elles sont définies par les statuts et le
produit des prestations de service mentionnées au second alinéa du I
de l'article 54.
III. - Le département de l'Isère prend à sa charge la moitié des
dépenses de l'association départementale. L'autre moitié est ensuite
répartie entre les autres membres dans les conditions prévues par
les statuts. Les prestations de service font l'objet d'une
individualisation comptable.
IV. - Le paiement des contributions constitue une dépense
obligatoire pour les collectivités territoriales et associations
membres de l'association départementale.
V. - L'association départementale est éligible au fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions
prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11 du code général des
collectivités territoriales.
Section 4 : Dissolution.
La dissolution de l'association départementale ne peut être
décidée que par l'autorité administrative. Elle ne pourra être
prononcée qu'à la condition qu'une autre personne publique se
substitue à l'association dans l'exercice de ses missions.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES.
La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et la
loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales autorisées
sont abrogées sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la
Nouvelle-Calédonie.
La loi du 27 juillet 1930 relative à l'exécution de travaux
d'aménagement du système d'endiguement et d'assainissement des
plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche (Grésivaudan et
Oisans), la loi du 30 novembre 1941 relative à l'aménagement et à
l'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la Romanche
(Grésivaudan et Oisans) et la loi du 31 décembre 1948 validant, en
complétant certaines de ses dispositions, la loi du 30 novembre 1941
sont abrogées.
| Modifié par Loi n°2006-11 du 5
janvier 2006 art. 42 II (JORF 6 janvier 2006).
|
I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en
vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16
septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les
dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de
la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en
conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en
conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la
publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. Elle
est approuvée par un acte de l'autorité administrative. A défaut et
après mise en demeure adressée au président de l'association et
restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois,
l'autorité administrative procède d'office aux modifications
statutaires nécessaires.
II. - Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux
associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de
l'urbanisme et L. 131-1 du code rural.
Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière
et les associations foncières de remembrement visées aux articles L.
132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations
d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, disposent
d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour
adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente
ordonnance.
III. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du
Drac et de la Romanche dispose d'un délai d'un an à compter de la
publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 pour
adopter des statuts conformes aux dispositions du chapitre IV du
titre VI. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elle reste régie par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de
publication de la présente ordonnance.
a modifié les dispositions suivantes :
Les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées
par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° La détermination de l'autorité administrative compétente pour
la création, la transformation ou la dissolution d'une association
syndicale autorisée et les modalités de transmission à cette
autorité des actes de cette association ;
2° Les modalités de l'enquête publique et de la consultation des
propriétaires prévues aux articles 12 et 13 ;
3° Les modalités de publicité de l'acte autorisant la création
d'une association syndicale autorisée ;
4° Les modalités de réunion et de délibération de l'assemblée des
propriétaires ;
5° La représentation avec voix consultative au sein du syndicat
d'organismes accordant des subventions ;
6° Les conditions d'élaboration du rapport prévu à l'article 23 ;
7° Les conditions de passation et d'exécution des marchés d'une
association syndicale autorisée ;
8° Les modalités de la substitution, prévue à l'article 30, de
l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales, à une association syndicale autorisée ;
9° Les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds prévue à
l'article 32 ;
10° Les dispositions budgétaires et comptables prévues aux
articles 33 à 36 et 56 ;
11° La définition de la surface en deçà de laquelle il est
possible de recourir à une procédure simplifiée d'extension ou de
réduction du périmètre d'une association syndicale autorisée.
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA. Chapitre Ier :
Dispositions applicables à Mayotte.
Les articles 1er à 11, le premier et le troisième alinéas de
l'article 12, les articles 13 à 26, 28 à 48, 58, 60 et 62 sont
applicables à Mayotte, sous réserve des mesures prévues au présent
chapitre.
I. - Pour l'application de la présente ordonnance à Mayotte, les
termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- "département" par "collectivité départementale" ;
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première
instance".
II. - Pour l'application à Mayotte de l'article 28, les mots :
"prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à
l'article L. 321-5-1 du code forestier" sont remplacés par les mots
:
"prévues par les dispositions applicables localement".
Chapitre II : Dispositions applicables aux
îles Wallis et Futuna.
Les articles 1er à 11, le premier et le troisième alinéas de
l'article 12, les articles 13 à 26, 28 à 48, 58, 60 et 62 sont
applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve des mesures
prévues au présent chapitre.
I. - Pour l'application de la présente ordonnance aux îles Wallis
et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- "département" par "collectivité d'outre-mer" ;
- "acte de l'autorité administrative" par "arrêté de
l'administrateur supérieur" ;
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première
instance" ;
- "commune" par "circonscription" ;
- "maire" par "chef de circonscription" ;
- "bureau de conservation des hypothèques" par "greffe du
tribunal de première instance".
II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna de l'article
28, les mots : "prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code
rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier" sont remplacés
par les mots : "prévues par les dispositions applicables
localement".
Article 67
Le Premier
ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement
durable et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en
ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui
sera publiée au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
|