Publication au JORF du 5 mai
2006
Décret n°2006-504 du 3 mai
2006
Décret portant application de l'ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales
de propriétaires.
NOR:INTB0600033D
version consolidée au 5 mai 2006 -
version
JO initiale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, modifiée par l'article 42 de
la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires, modifiée par la loi n°
2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, la loi n°
2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux et la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
d'orientation agricole ;
Vu le décret du 12 octobre 1892 relatif à l'entretien et à
l'exploitation du canal de Manosque, modifié par les décrets du 6
juillet 1923 et du 23 juin 1929 et par le décret n° 2002-1113 du 30
août 2002 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la
publicité foncière, et notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour
l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme
de la publicité foncière, et notamment son article 73 ;
Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à la police
des eaux, modifié par le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005,
notamment son article 62 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS
COMMUNES.
Lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le
périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale,
l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat
mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération
de son organe délibérant. Lorsqu'il en est de même pour un immeuble
dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision
du préfet.
I. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 10, 11,
12, 14, 16, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54,
57, 60 et 62 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est le
préfet du département dans le ressort duquel l'association ou
l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
II. - Paragraphe modificateur.
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
LIBRES.
Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre
fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de
distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut
ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4
de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent
spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des
immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas
requise pour les associations syndicales libres constituées en
application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.
Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par
l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
La déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 susvisée est faite par l'un des membres de
l'association.
Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à
compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes
les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à
l'article 3 du présent décret. Le récépissé contient l'énumération
des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet.
L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel
dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du
récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le
siège de l'association.
La déclaration et la publication des modifications apportées aux
statuts est faite par le président de l'association dans les
conditions prévues à l'article 4 du présent décret et dans le délai
de trois mois prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet
2004 susvisée, décompté à partir de la date de la délibération
approuvant lesdites modifications. Il en est de même pour la
dissolution de l'association. Dans ce cas le délai court à compter
de la constatation par le président de l'association que les
conditions de dissolution prévues par les statuts sont remplies.
Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations
sont faites à la préfecture de Paris.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
AUTORISÉES. Chapitre Ier : Création.
Les statuts de l'association syndicale autorisée fixent notamment
:
1° Son nom ;
2° Son objet ;
3° Son siège ;
4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;
5° Ses modalités de financement et le mode de recouvrement des
redevances ;
6° Les modalités de représentation des membres à l'assemblée des
propriétaires qui peuvent prévoir un minimum de superficie ou de
contribution aux dépenses donnant le droit de faire partie de
l'assemblée, l'attribution à chaque membre d'un nombre de voix
calculé en fonction de la superficie de sa propriété ou de sa
contribution aux dépenses ainsi qu'un maximum de voix pouvant être
attribuées à un membre ou à une catégorie de membres ;
7° Dans le respect des conditions prévues aux articles 19 et 24,
le nombre de mandats pouvant être donnés à une même personne en
assemblée des propriétaires ou en réunion du syndicat et leur durée
de validité maximum ;
8° Le nombre de membres du syndicat, son organisation interne,
qui peut prévoir des collèges, la répartition des membres dans ces
collèges et la durée de leurs fonctions ;
9° Les règles de désignation des membres du syndicat ;
10° La périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires,
qui ne peut être supérieure à deux ans ;
11° Le cas échéant, la durée de l'association.
Le préfet saisi d'un projet d'association syndicale autorisée
prend un arrêté qui a pour objet :
1° D'ordonner l'ouverture de l'enquête publique prescrite par
l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée.
Lorsque les missions de l'association n'entrent pas dans les
prévisions du deuxième alinéa dudit article 12, l'arrêté désigne un
commissaire enquêteur et fixe les dates d'ouverture et de clôture de
l'enquête, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des
registres destinés à recevoir les observations du public, ainsi que
les heures d'ouverture au public. Le commissaire enquêteur est
choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de
l'environnement.
Les personnes ayant un intérêt personnel dans la création de
l'association ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions
de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, déterminée et
fixée comme il est dit à l'article R. 11-6 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique et notifiée à la
personne qui en a la charge ainsi qu'au commissaire enquêteur.
Dans le cas où la création de l'association n'est pas autorisée,
l'indemnité est à la charge de la personne ayant demandé sa
création.
Dans le cas contraire, l'indemnité est à la charge de
l'association. Toutefois la charge incombe à l'Etat lorsque le
préfet a pris l'initiative de la création ;
2° D'organiser la consultation des propriétaires prescrite par
l'article 13 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, selon
l'une des modalités prévues à l'article 12.
Cette consultation prend place un mois au moins après la clôture
de l'enquête.
Dans le cas d'une consultation écrite, l'arrêté informe les
propriétaires du délai dans lequel chacun d'eux est invité à faire
connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
son adhésion ou son refus d'adhésion.
Dans le cas d'une consultation par réunion d'une assemblée
constitutive, l'arrêté convoque les propriétaires à la date, l'heure
et le lieu qu'il fixe et nomme le président de l'assemblée qui n'est
pas nécessairement choisi parmi les propriétaires intéressés ;
3° D'avertir les propriétaires qu'à défaut d'avoir fait connaître
leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans le délai fixé pour la consultation prévue au 2° ou de
l'avoir le cas échéant manifestée par un vote à l'assemblée
constitutive, ils seront réputés favorables à la création de
l'association ;
4° Lorsque la mission de l'association entre dans les prévisions
du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du ler juillet
2004 susvisée, de prévenir les propriétaires qu'à défaut d'avoir
réuni la majorité requise pour autoriser la création de cette
association, le préfet peut user du pouvoir de constitution d'office
qu'il tient dudit article et que, dans ce cas, les intéressés ne
bénéficient pas du droit de délaissement.
Le projet de statuts de l'association syndicale et un formulaire
d'adhésion ou de refus d'adhésion sont annexés à l'arrêté
d'ouverture de l'enquête et joints à la notification dudit arrêté
aux propriétaires intéressés.
L'arrêté prévu à l'article 8 est affiché dans toutes les communes
sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association.
Un extrait de l'arrêté indiquant les dates d'ouverture et de
clôture de l'enquête publique, les lieux du dépôt des pièces du
dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les
observations et leurs heures d'ouverture au public ainsi que les
informations prescrites par les 2° et 3° de l'article 8 est inséré
dans un journal d'annonces légales du département.
La notification de l'arrêté prescrite à l'article 12 de
l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée est faite, sur la base des
informations figurant sur le cadastre ou à l'aide des renseignements
délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier
immobilier, à chacun des propriétaires dont les terrains sont
susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association. A
défaut d'information sur le propriétaire, la notification est faite
à son locataire et, à défaut de locataire, elle est déposée en
mairie.
Si le terrain est indivis, la notification est valablement faite
à celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur la documentation
cadastrale, sauf à ces derniers à faire savoir qu'ils mandatent tel
autre d'entre eux pour les représenter.
Ces notifications sont faites au plus tard dans les cinq jours
qui suivent l'ouverture de l'enquête.
Si les travaux pour l'exécution desquels une association
syndicale est projetée paraissent exiger une déclaration d'utilité
publique, l'enquête en vue de cette déclaration peut être poursuivie
concomitamment à celle qui est ouverte en application de l'article
12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée.
Lorsque le périmètre de la future association s'étend sur
plusieurs départements, le préfet recueille l'avis des préfets des
autres départements intéressés.
Lorsque la mission de l'association n'entre pas dans les
prévisions du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 susvisée, il est procédé à l'enquête publique dans les
conditions fixées ci-après.
Le dossier de l'enquête publique, qui comprend notamment un plan
parcellaire, est déposé à la mairie de la commune sur le territoire
de laquelle l'association a prévu d'avoir son siège.
Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est
déposé, dans chacune des mairies des communes sur le territoire
desquelles s'étend le périmètre de l'association, un registre
destiné à recevoir les observations des propriétaires susceptibles
d'être inclus dans ce périmètre et de toute autre personne
intéressée. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et
paraphé par le commissaire enquêteur.
Pendant ce délai, les observations sur le projet de constitution
de l'association peuvent être consignées par les intéressés
directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également
être adressées par écrit au commissaire enquêteur, aux lieux fixés
par le préfet en application du l° de l'article 8. Le commissaire
enquêteur les annexe aux registres d'enquête.
Les observations des intéressés sur la constitution de
l'association sont également reçues par le commissaire enquêteur
pendant les trois jours ouvrables suivant la date de clôture de
l'enquête, à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle
l'association a prévu d'avoir son siège et aux heures prévues au 1°
de l'article 8.
Après avoir clos et signé les registres d'enquête, le commissaire
enquêteur les transmet immédiatement au préfet, avec un rapport
contenant des conclusions motivées et précisant si elles sont
favorables ou non à la constitution de l'association ainsi que le
dossier de l'enquête. Ces opérations doivent être terminées dans le
délai d'un mois à compter de la clôture de cette enquête.
La copie du rapport du commissaire enquêteur est déposée en
mairie et communiquée aux personnes intéressées dans les conditions
fixées aux articles R. 11-11 et R. 11-12 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.
Il peut être procédé à la consultation des propriétaires des
immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre de
l'association prescrite à l'article 13 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 susvisée soit par écrit, soit par leur réunion en
assemblée constitutive.
Dans le cas d'une consultation écrite, un procès-verbal établi
par le préfet constate le nombre des propriétaires consultés, le
nombre et les noms de ceux qui ont répondu et le sens de la réponse
de chacun d'entre eux, les noms des propriétaires qui, dûment avisés
des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître leur
opposition par écrit ainsi que le résultat de la consultation. Les
adhésions ou les refus d'adhésion sont annexés à ce procès-verbal.
Dans le cas d'une réunion des propriétaires en assemblée
constitutive, un procès-verbal constate le nombre des propriétaires
convoqués et celui des présents, le vote nominal de chaque
propriétaire présent, les adhésions ou les refus d'adhésion formulés
par écrit avant la réunion, les noms des propriétaires qui, dûment
avisés des conséquences de leur abstention, n'ont pas fait connaître
leur opposition par écrit avant cette réunion ou par un vote à cette
assemblée et le résultat de la délibération.
Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée
constitutive. Les adhésions et refus d'adhésion écrits y restent
annexés. Il en est de même de la feuille de présence à l'assemblée
constitutive.
Le président de l'assemblée constitutive transmet au préfet le
procès-verbal avec toutes les pièces annexées.
Lorsque l'association a été constituée à l'initiative de la
commune sans qu'un de ses immeubles soit inclus dans le périmètre,
le maire est invité à participer, avec voix consultative, à
l'assemblée constitutive. Le préfet assiste de droit à l'assemblée.
Le préfet et le maire peuvent se faire représenter.
L'arrêté préfectoral autorisant la création de l'association
syndicale est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture. L'arrêté ainsi que les statuts de l'association sont
affichés dans chacune des communes sur le territoire desquelles
s'étend le périmètre de l'association dans un délai de quinze jours
à compter de la date de publication de l'arrêté.
Il est publié au bureau de la conservation des hypothèques du
lieu de situation des biens en application de l'article 36-2 du
décret du 4 janvier 1955 susvisé et de l'article 73 du décret du 14
octobre 1955 susvisé et selon les règles applicables en matière de
publicité foncière. Les frais de cette publication sont à la charge
de l'association.
Il est notifié aux membres de l'association dans les conditions
prévues à l'article 9 du présent décret.
Les mêmes formalités s'appliquent aux actes mentionnés aux
articles 37, 38, 39, 41, 43 et 47 de l'ordonnance du 1er juillet
2004 susvisée.
L'administrateur provisoire ou le liquidateur, prévu par
l'article 16 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée en cas
d'annulation de l'arrêté autorisant la création de l'association
syndicale, est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de
l'article 8 du présent décret pour le commissaire enquêteur. Le
montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.
Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de
l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable mentionné à
l'article 65.
La déclaration de délaissement prévue à l'article 17 de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est adressée au préfet du
département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une collectivité territoriale, un établissement public de
coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut, s'il y est
autorisé par délibération de son organe délibérant, déclarer qu'il
entend délaisser un immeuble de son domaine privé. La déclaration de
délaissement d'un bien du domaine privé de l'Etat est faite par le
préfet.
L'acte de délaissement est dressé par le préfet. La désignation
de l'immeuble et l'identité du propriétaire sont précisées comme en
matière d'expropriation. Un extrait de cet acte est affiché dans la
commune où est situé l'immeuble et, en outre, inséré dans un journal
d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun,
dans un des journaux du département.
Immédiatement après l'accomplissement de ces formalités, l'acte
de délaissement est publié au bureau de la conservation des
hypothèques dans les conditions prévues à l'article 13.
Il est procédé à la purge des privilèges et des hypothèques comme
en matière d'expropriation.
Le préfet nomme, parmi les membres de l'association, un
administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée
des propriétaires dans les conditions prévues au chapitre II et de
présider cette assemblée.
Les membres du syndicat sont élus lors de cette première réunion
qui doit avoir lieu dans les deux mois à compter de la nomination de
l'administrateur provisoire.
Chapitre II : Organes et
fonctionnement. Section 1 : Les organes. Sous-section 1 :
L'assemblée des propriétaires.
A partir de l'état nominatif des propriétaires prévu à l'article
4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, le président de
l'association dresse la liste des membres de l'assemblée des
propriétaires d'après les règles fixées dans les statuts.
La liste est déposée pendant quinze jours au siège de
l'association avant chaque réunion ou consultation écrite de
l'assemblée des propriétaires. L'annonce de ce dépôt est affichée
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le
périmètre de l'association.
Le président rectifie cette liste à la demande de tout nouveau
propriétaire qui viendrait à se faire connaître postérieurement à
son établissement et justifierait de son droit à siéger à
l'assemblée des propriétaires.
Le président convoque l'assemblée des propriétaires selon la
périodicité prévue par les statuts. Il la convoque également sur
demande du syndicat, du préfet ou de la majorité de ses membres dans
les cas prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
susvisée, sur demande du préfet ou de la majorité de ses membres
lorsqu'il s'agit de mettre fin prématurément au mandat des membres
du syndicat. L'assemblée est également convoquée lorsqu'il y a lieu
de faire application de l'article 25 du présent décret. A défaut
pour le président de procéder aux convocations auxquelles il est
tenu, le préfet y pourvoit d'office aux frais de l'association.
Les statuts peuvent prévoir que sauf lorsqu'elle procède à
l'élection du syndicat l'assemblée délibère par voie de consultation
écrite de ses membres. Toutefois l'assemblée délibère en réunion
lorsque le préfet, le tiers de ses membres ou la majorité du
syndicat le demande dans le délai de quinze jours à compter de la
réception du courrier soumettant une délibération à la consultation
écrite. Ce courrier mentionne cette possibilité et le délai dans
lequel la demande doit être faite.
Les statuts peuvent également prévoir que le vote par
correspondance est admis pour l'élection des membres du syndicat.
Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par
le président et indiquant le résultat des votes. Le texte de la
délibération soumise au vote y est annexé.
Si la délibération a eu lieu en réunion de l'assemblée des
propriétaires, le procès-verbal indique également la date et le lieu
de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence.
S'il a été procédé à une consultation écrite, la réponse de
chaque membre est annexée au procès-verbal.
Le président convoque l'assemblée par courrier envoyé à chaque
membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour,
l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les convocations
peuvent également être envoyées par télécopie ou courrier
électronique ou être remises en main propre. En cas d'urgence, le
délai de convocation peut être abrégé à cinq jours.
Dans le même délai, le préfet et l'exécutif des communes sur le
territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association sont
avisés de la réunion et de ce qu'ils peuvent y assister ou y
déléguer un représentant.
Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les
membres de l'assemblée au plus tard au début de chacune de ses
séances.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une
seule réunion. Il est toujours révocable. Une même personne ne peut
détenir un nombre de pouvoirs supérieur au cinquième des membres en
exercice de l'assemblée des propriétaires.
Le président désigne à chaque réunion un ou plusieurs
secrétaires.
L'assemblée des propriétaires délibère valablement quand le total
des voix des membres présents et représentés est au moins égal à la
moitié plus une du total des voix de ses membres.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est à
nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans des délais fixés
par les statuts. L'assemblée délibère alors valablement sans
condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des
membres présents et représentés.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Sauf dispositions contraires prévues par les statuts, le vote a
lieu au scrutin secret à la demande du tiers des voix des membres
présents et représentés.
En cas de consultation écrite, la délibération soumise au vote
ainsi que les documents nécessaires à l'information des membres de
l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par courrier recommandé
avec demande d'avis de réception. Ce courrier précise le délai, qui
ne peut être inférieur à quinze jours et qui court à compter de la
date de réception de ces documents, imparti à chaque membre pour
voter par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le
cachet de la poste faisant foi. Il informe le destinataire qu'en
l'absence de réponse écrite de sa part dans ce délai, il est réputé
favorable à la délibération. Les délibérations sont prises à la
majorité des voix.
Le rapport prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet
2004 susvisée est établi chaque année par le président et analyse
notamment le compte administratif. Tout membre de l'association qui
en fait la demande peut en avoir communication au siège de
l'association, ainsi que, le cas échant, lors d'une réunion de
l'assemblée des propriétaires. Le rapport est transmis au préfet.
Sous-section 2 : Le
syndicat.
L'assemblée des propriétaires élit les membres titulaires et
suppléants du syndicat pour une durée et selon des modalités de
scrutin fixées par les statuts.
Les membres du syndicat perçoivent une indemnité à raison de leur
activité si lors de leur élection l'assemblée en décide ainsi par
une délibération qui en fixe le principe et le montant pour la durée
de leur mandat.
Pour sa première réunion le syndicat est convoqué et présidé par
le plus âgé de ses membres.
Lors de cette réunion et de celle qui suit chaque élection de ses
membres, le syndicat procède à l'élection du président et du
vice-président. Les fonctions de président et de vice-président ne
sont pas compatibles avec celles d'agent salarié de l'association.
Le syndicat peut, à chaque séance, nommer, parmi ses membres, un
secrétaire.
Le syndicat est convoqué par le président. Il est en outre
convoqué à la demande du tiers de ses membres ou du préfet. A
défaut, la convocation est faite d'office, aux frais de
l'association, par le préfet.
Le président vérifie la régularité des mandats donnés par les
membres du syndicat au plus tard au début de chacune de ses
réunions.
L'organisme qui apporte à une opération une subvention
d'équipement au moins égale à 15 % du montant total des travaux
participe à sa demande, avec voix consultative, aux réunions du
syndicat pendant toute la durée de l'opération.
Les statuts peuvent prévoir la participation avec voix
consultative d'autres personnes aux réunions du syndicat.
Un membre du syndicat peut se faire représenter en réunion de
syndicat par l'une des personnes suivantes :
1° Un autre membre du syndicat ;
2° Son locataire ou son régisseur ;
3° En cas d'indivision, un autre co-indivisaire ;
4° En cas de démembrement de la propriété et selon les modalités
de mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3
de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, l'usufruitier ou le
nu-propriétaire.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une
seule réunion. Il est toujours révocable.
Une même personne ne peut détenir un nombre de pouvoirs supérieur
au cinquième des membres en exercice du syndicat.
Dans les conditions fixées par les statuts, le membre titulaire
du syndicat qui est démissionnaire, qui cesse de satisfaire aux
conditions d'éligibilité ou qui est empêché définitivement d'exercer
ses fonctions est remplacé par un suppléant jusqu'à ce qu'un nouveau
titulaire soit élu pour la durée du mandat restant à courir.
Un membre du syndicat absent sans motif reconnu légitime lors de
trois réunions consécutives peut être déclaré démissionnaire par le
président.
Le syndicat délibère notamment sur :
a) Les projets de travaux et leur exécution ;
b) Les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou du
montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation
et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
c) Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et
les décisions modificatives ;
d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition
des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de
l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;
e) Les emprunts dans la limite du montant fixé par l'assemblée
des propriétaires en application de l'article 20 de la même
ordonnance ;
f) Le compte de gestion et le compte administratif ;
g) La création des régies de recettes et d'avances dans les
conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code
général des collectivités territoriales ;
h) L'autorisation donnée au président d'agir en justice.
Le syndicat délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses
membres sont présents ou représentés.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, le syndicat est à
nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans des délais fixés par
les statuts. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des
membres du syndicat présents et représentés. En cas de partage égal,
celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont signées par le président et un autre
membre du syndicat. La feuille de présence signée est annexée aux
délibérations, qui sont conservées dans les conditions prévues à
l'article 43.
Sous-section 3 : Le président et le
vice-président.
Outre les compétences qu'il tient de l'article 23 de l'ordonnance
du 1er juillet 2004 susvisée, le président prend tous actes de
préparation, de passation, d'exécution et de règlement des marchés
de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par
le syndicat dans les conditions prévues à l'article 26 du présent
décret. Il est la personne responsable des marchés.
Par délégation de l'assemblée des propriétaires, il modifie les
délibérations prises par elle lorsque le préfet en a fait la demande
dans les conditions prévues à l'article 40. Il rend compte de ces
modifications lors de la plus proche réunion ou consultation écrite
de l'assemblée des propriétaires.
Il constate les droits de l'association syndicale autorisée et
liquide les recettes. Il prépare et rend exécutoires les rôles. Il
tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les
conditions fixées par l'arrêté interministériel pris pour
l'application de l'article L. 2342-2 du code général des
collectivités territoriales.
A l'exception du comptable dont les modalités de nomination sont
prévues à l'article 65, il recrute, gère et affecte le personnel. Il
fixe les conditions de sa rémunération.
Le vice-président supplée le président absent ou empêché.
Le président et le vice-président perçoivent une indemnité à
raison de leur activité si l'assemblée des propriétaires en décide
ainsi par une délibération qui en fixe le principe et le montant
pour la durée de leur mandat.
Section 2 : Fonctionnement de l'association
syndicale. Sous-section 1 : Les personnels, agents contractuels
de droit public.
Les agents contractuels de droit public des associations
syndicales dont l'objet n'entre pas dans les prévisions de l'article
L. 722-20 du code rural sont soumis à la réglementation du régime
général de sécurité sociale ainsi qu'à celle relative aux accidents
du travail et aux maladies professionnelles. Ils sont affiliés aux
caisses primaires d'assurance maladie et perçoivent leurs
prestations familiales des caisses d'allocations familiales.
L'agent contractuel de droit public est recruté pour une durée
indéterminée ou une durée déterminée, à temps complet ou à temps
incomplet pour un temps de travail n'excédant pas 70 % d'un service
à temps complet, par contrat écrit ou par décision administrative.
L'engagement d'un agent de droit public pour une durée déterminée
ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable par décision expresse
dans la limite de six ans. Au terme de cette période, l'engagement
ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée et par
décision expresse.
L'acte d'engagement de l'agent contractuel de droit public
définit le poste occupé et fixe la date à laquelle l'engagement
prend effet et, le cas échéant, prend fin. Il fixe les modalités de
rémunération de l'agent et indique ses droits et obligations. Il
peut prévoir une période d'essai dont la durée peut être modulée en
fonction de celle de l'engagement et qui peut être renouvelée par
décision expresse.
Le règlement intérieur peut préciser les conditions de
recrutement et de travail des agents contractuels de droit public de
l'association syndicale autorisée dans le respect des dispositions
de la présente sous-section.
I. - L'agent employé de manière continue et qui justifie d'une
ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou
de l'arrivée au foyer d'un enfant, adopté ou confié en vue de son
adoption et n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire, a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est
accordé par le président de l'association syndicale :
- soit à la mère après un congé pour maternité ou un congé
d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas
atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié
en vue de son adoption ;
- soit au père après la naissance, un congé de paternité ou un
congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant
pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou
confié en vue de son adoption.
Le congé parental est accordé par périodes de six mois
renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire
de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé
de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au
foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et
n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
II. - La demande doit être présentée au moins un mois avant le
début du congé demandé. La demande de renouvellement doit être
présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période de
congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du
bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au I,
l'agent peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de
l'autre parent agent contractuel de droit public, pour la ou les
périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie
ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois
avant l'expiration de la période en cours.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six
mois pour assurer le respect des durées mentionnées au I.
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que
l'agent se trouve déjà placé en position de congé parental,
l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une
prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à
compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque
celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter
de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois
ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation
scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la
date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
Si l'agent ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci
peut être accordé à l'autre parent agent contractuel de droit
public. L'agent qui bénéficiait du congé parental est alors
réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé
parental accordée au titre du précédent enfant. L'agent qui
sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter
du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être
formulée un mois au moins avant cette date.
III. - Le président de l'association qui a accordé le congé
parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes
nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé
est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle
que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin
audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses
observations.
Le bénéficiaire du congé parental peut demander à écourter la
durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave,
notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de
l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
I. - En cas de faute grave commise par un agent contractuel de
droit public, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations
professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de
cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire pour une durée n'excédant pas quatre mois. Si, à
l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est
l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
L'agent suspendu conserve son traitement et les prestations
familiales obligatoires.
II. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées
sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de
traitement pour une durée maximale d'un mois ;
4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
III. - Le pouvoir disciplinaire appartient au président de
l'association.
La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle
du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les
sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué
indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir
de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.
L'agent à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est
envisagée a droit à la communication de son dossier individuel et de
tous documents annexes et à se faire assister par un défenseur de
son choix.
Le président de l'association informe l'intéressé de son droit à
obtenir communication du dossier.
Lorsque l'agent de droit public est recruté par un contrat à
durée déterminée susceptible d'être reconduit, le président de
l'association lui notifie son intention de renouveler ou non
l'engagement au plus tard :
1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour
l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour
l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et
inférieure à deux ans ;
3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement
pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;
4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement
pour les contrats reconduits pour une durée indéterminée en
application du deuxième alinéa de l'article 31, l'agent étant en
outre informé de l'intention de l'association au cours d'un
entretien préalable à la décision.
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose
d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son
acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est
réputé renoncer à l'emploi.
I. - L'agent contractuel de droit public qui présente sa
démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au
moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un
mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou
supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au
moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans.
La démission est présentée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Elle doit être acceptée expressément par
l'employeur par lettre précisant la date de fin de contrat compte
tenu du préavis à respecter et des droits à congés restants dus.
II. - L'agent engagé pour une durée déterminée ne peut être
licencié par le président de l'association avant le terme de son
engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais
prévus au I. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de
licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour
inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement
d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à
l'expiration d'une période d'essai.
Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent
engagé pour une durée indéterminée.
Le président de l'association syndicale qui envisage de licencier
un agent contractuel de droit public pour un motif autre que
disciplinaire doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par
lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre
décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien
préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la
présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de
la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, le président de
l'association est tenu d'indiquer les motifs de la décision
envisagée et de recueillir les explications de l'agent. L'agent peut
se faire assister par toute personne de son choix.
Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les
motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit
intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir
et de la durée du préavis.
I. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction
disciplinaire ou au cours ou à l'expiration d'une période d'essai,
une indemnité de licenciement est versée aux agents contractuels de
droit public recrutés pour une durée indéterminée ou aux agents
engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme. Toutefois
l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit ces
conditions lorsqu'il a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une
pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la
sécurité sociale ou lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire détaché dans
un emploi de l'association, en disponibilité ou hors cadre.
II. - La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de
licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de
la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime
de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois
civil précédant le licenciement. Elle ne comprend pas les
prestations familiales ou toutes indemnités accessoires.
Le montant de la rémunération servant de base au calcul de
l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est
égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait
été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa
précédent.
III. - L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la
rémunération de base définie au II pour chacune des douze premières
années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune
des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la
rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de
licenciement pour insuffisance professionnelle.
En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée
déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le
nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme normal de
l'engagement.
Pour l'application de cet article, toute fraction de services
supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute
fraction de services inférieure à six mois sera négligée.
IV. - L'indemnité de licenciement est versée par l'association en
une seule fois.
Sous-section 2 : Régime juridique des actes
de l'association syndicale.
Sont transmis au préfet les actes suivants :
1° Les délibérations de l'assemblée des propriétaires ;
2° Les emprunts et les marchés, à l'exception de ceux passés
selon la procédure adaptée au sens de l'article 28 du code des
marchés publics ;
3° Les bases de répartition des dépenses prévues au II de
l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ;
4° Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et
les décisions modificatives ;
5° Le compte administratif ;
6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président ;
7° Le règlement intérieur prévu à l'article 33.
Un accusé de réception de ces actes est immédiatement délivré.
Le préfet peut demander dans un délai de deux mois à compter de
leur réception, en motivant expressément cette demande, la
modification de ces actes. Le délai est réduit à dix jours pour les
ordres de réquisition. En cas d'urgence dûment justifiée et sur
demande du président de l'association, il peut également être réduit
à huit jours par le préfet qui en informe le comptable.
Le préfet transmet copie de sa demande de modification au
comptable. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification
dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la
demande, le préfet peut y procéder d'office. Dans le cas contraire,
l'acte modifié est exécutoire dès qu'il a été procédé à son
affichage au siège de l'association ou à sa notification aux
intéressés.
Les actes qui n'ont pas fait l'objet dans le délai d'une demande
de modification sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur
affichage au siège de l'association ou à leur notification aux
intéressés.
Lorsque la délibération transmise a trait à un projet de
modification des statuts de l'association ou à sa dissolution, le
préfet dispose de deux mois à compter de sa réception pour
l'approuver. A l'issue de ce délai, le silence du préfet vaut
décision implicite de rejet.
Le pouvoir de modification du préfet en matière budgétaire
comprend notamment le règlement du budget en l'absence d'adoption de
ce dernier dans les délais et le rétablissement de son équilibre
selon les procédures définies respectivement aux articles 59 et 60.
La transmission prévue à l'article 40 peut s'effectuer par voie
électronique, selon les modalités fixées par le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités
territoriales.
Les actes pris au nom de l'association syndicale autres que ceux
mentionnés à l'article 40 sont exécutoires de plein droit dès qu'il
a été procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur
notification aux intéressés. Le préfet peut en demander
communication à tout moment.
Le président certifie, sous sa responsabilité, le caractère
exécutoire des actes pris par les organes de l'association
syndicale.
Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du
syndicat, ainsi que les actes pris par le président sont conservés
au siège de l'association par ordre de date dans un registre coté et
paraphé par le président. Ce recueil peut être consulté par toute
personne qui en fait la demande.
Section 3 : Réalisation des travaux et
ouvrages.
Les règles du code des marchés publics applicables aux
collectivités territoriales le sont également aux associations
syndicales autorisées sous réserve des dispositions prévues dans le
présent article.
Sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à
caractère permanent. Une commission spéciale peut aussi être
constituée pour la passation d'un marché déterminé.
Ces commissions sont présidées par le président de l'association
et comportent au moins deux autres membres du syndicat désignés par
ce dernier. Les autres règles relatives à la composition des
commissions d'appel d'offres et les modalités de leur fonctionnement
sont fixées par les statuts.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés
publics dont l'avis d'appel public à la concurrence est postérieur à
la date de publication du présent décret.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 28 de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les associations
syndicales autorisées sont soumises aux dispositions du chapitre II
du titre V du livre Ier du code rural (partie réglementaire) et de
l'article R. 321-14-1 du code forestier.
Le préfet peut faire procéder, quand il le juge opportun, à la
visite des travaux, et faire vérifier l'état d'entretien des
ouvrages de l'association.
Les frais de ces visites et vérifications sont à la charge de
l'association.
Le préfet peut mettre en demeure le syndicat de procéder à la
réfection des ouvrages lorsque celle-ci est commandée par un intérêt
public, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50.
Après achèvement des travaux, il est procédé à leur réception par
le président de l'association, assisté des membres du syndicat
désignés par ce dernier.
Le préfet est informé du jour où il sera procédé à la réception
et peut s'y faire représenter. Le même avis est adressé le cas
échéant à l'exécutif de la collectivité territoriale sur le domaine
public de laquelle des ouvrages sont exécutés.
Les ouvrages construits ou gérés par l'association syndicale
autorisée dans le cadre de son objet statutaire peuvent être situés
sur le domaine public de l'Etat ou sur celui des collectivités
territoriales ou de leurs groupements.
Le titre d'occupation du domaine délivré à cet effet n'est pas
constitutif de droits réels et prévoit qu'à son échéance les
ouvrages sont soit incorporés gratuitement au domaine après remise
constatée par procès-verbal, soit démolis afin de permettre la
restauration ou la réhabilitation des lieux, sauf dans le cas où les
collectivités territoriales ou leurs groupements se substitueraient
à l'association.
Dans le cas où une association syndicale autorisée interrompt ou
laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait
procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des
lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le
défaut d'entretien peut nuire gravement à l'intérêt public, le
préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires pour
pallier ces conséquences et le met en demeure de les exécuter.
Le préfet assigne au syndicat, dans cette mise en demeure, un
délai suffisant pour procéder à l'exécution des travaux. Faute par
le syndicat de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne
l'exécution d'office aux frais de l'association et désigne, pour la
diriger et la surveiller, un agent chargé de suppléer le président
du syndicat. Cet agent est nommé et rémunéré comme il est prescrit
au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de
l'indemnité est à la charge de l'association.
En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être prescrite
immédiatement.
Dans le cas où le préfet constate, après mise en demeure de
l'association, que l'importance des ouvrages ou des travaux à
réaliser dans l'intérêt public excède les capacités de l'association
sans que cela remette en cause de manière définitive sa capacité à
réaliser son objet, il peut décider, par arrêté, de substituer en
tout ou partie à l'association l'Etat ou, sur leur demande, une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales. Cette substitution ne peut intervenir que pour une
durée déterminée.
Le préfet notifie sa décision à l'association.
L'association peut demander à tout moment à ce qu'il soit mis fin
à la substitution. Le préfet examine alors les capacités de
l'association au regard des ouvrages ou des travaux à réaliser.
Il est mis fin à la substitution par arrêté préfectoral.
Les travaux ou ouvrages réalisés dans le cadre de la substitution
sont strictement limités à l'objet de l'association. Ils sont
réalisés aux frais de l'autorité publique qui s'est substituée.
Toutefois, une participation de l'association est prévue par
convention.
L'autorité publique qui s'est substituée est responsable des
travaux qu'elle entreprend et des dommages résultant des ouvrages
qu'elle a réalisés, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une remise
à l'association.
La propriété des ouvrages réalisés est déterminée, à l'issue de
la substitution, par convention entre la collectivité maître
d'ouvrage et l'association syndicale autorisée. A défaut de
convention conclue à la date de publication de l'arrêté mettant fin
à la substitution, la propriété revient à l'association. Cette
remise s'effectue à titre gratuit.
Chapitre III : Dispositions
financières. Section 1 : Dispositions relatives aux ressources
des associations syndicales autorisées.
Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure,
le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses
entre les membres de l'association, accompagné d'un tableau faisant
état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il
contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses
calculs et assorti le cas échéant d'un plan de classement des
propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de
l'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée
à chaque classe.
Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné
à recevoir les observations des membres de l'association sont
déposés pendant quinze jours au siège de l'association. Ce dépôt est
annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire
desquelles s'étend le périmètre de l'association ou publication dans
un journal d'annonces légales du département siège de l'association,
ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat.
A l'expiration de ce délai, le syndicat examine les observations
des membres de l'association. Il arrête ensuite les bases de
répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux
membres de l'association par le président.
Pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des
jugements et transactions, des redevances syndicales spéciales sont
établies dans les deux mois à compter de la date de notification du
jugement à l'association ou de la date de conclusion de la
transaction et réparties, sauf disposition contraire prévue dans les
statuts, proportionnellement à la surface que possède chacun des
membres dans le périmètre de l'association. Le membre bénéficiaire
du jugement ou partie à la transaction n'est pas soumis à la
redevance y afférente.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la répartition
des dépenses relatives aux jugements rendus à la date d'entrée en
vigueur du présent décret mais non encore exécutés deux mois après
cette date.
Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à
l'association au 1er janvier de l'année de leur liquidation.
L'ordonnateur émet le titre de recettes dont un volet est adressé
aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des
sommes à payer.
Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de
plein droit en application de l'article L. 252 A du livre des
procédures fiscales. La signature de l'ordonnateur est portée sur le
bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l'exclusion des
titres de recettes eux-mêmes.
Sauf s'il en est disposé autrement par l'ordonnateur, les
créances des associations syndicales sont exigibles dès l'émission
des titres de recettes.
Le redevable qui n'a pas effectué le versement demandé à la date
limite de paiement fixée par l'ordonnateur reçoit du comptable
chargé du recouvrement une lettre de rappel avant notification du
premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.
L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour
objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par
l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce
recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois
suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier
acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de
poursuites.
L'introduction d'un recours ayant pour objet de contester la
régularité formelle d'un acte de poursuites suspend l'effet de cet
acte. L'action dont dispose le débiteur pour saisir directement de
ce recours le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code
de l'organisation judiciaire se prescrit dans un délai de deux mois
suivant la notification de l'acte de poursuites contesté.
L'action en recouvrement des comptables publics est interrompue
par tous actes comportant reconnaissance par le débiteur de sa dette
à l'égard de l'association et par tous actes interruptifs de la
prescription.
Le président de l'association syndicale autorise l'émission des
commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut
néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de
solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai
d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont
le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Les rôles sont préparés par le président d'après les bases de
répartition établies conformément aux dispositions de l'article 51
et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le
président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les
contributions directes.
Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des
rôles, le préfet désigne un agent spécial pour y pourvoir. Cet agent
est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8
pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la
charge de l'association.
Le placement des fonds qui proviennent des ressources mentionnées
aux 2°, 3°, 4° sauf s'il s'agit de subventions versées par une
personne publique, 5°, 6° si la réalisation des travaux qui a
justifié l'emprunt est retardée pour des raisons indépendantes de la
volonté de l'association, et 8° de l'article 31 de l'ordonnance du
1er juillet 2004 susvisée, ainsi que les fonds qui proviennent des
ressources prévues à l'article R. 1618-1 du code général des
collectivités territoriales déroge, sur le fondement de l'article 32
de la même ordonnance et dans les conditions prévues aux II et III
de l'article L. 1618-2 du même code, à l'obligation de dépôt auprès
de l'Etat.
Section 2 : Dispositions relatives au budget
et à la comptabilité.
Le budget de l'association syndicale autorisée est l'acte par
lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses
annuelles de l'association. Il est proposé par le président et voté
par le syndicat.
Il est établi en section de fonctionnement et section
d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en
chapitres et articles dans les conditions déterminées par arrêté
conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du
ministre chargé du budget. La nomenclature par nature ainsi que la
présentation des documents budgétaires applicables aux associations
syndicales autorisées sont également fixées par l'arrêté précité.
Les crédits sont votés par chapitre et, si le syndicat en décide
ainsi, par article. Le président peut effectuer des virements
d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre. Si les crédits
sont votés par article, ces virements doivent faire l'objet d'une
décision expresse du président transmise au comptable.
Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement
peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de
paiement.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à
caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un
ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par
l'association.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure
des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des
investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée,
jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être
révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture
des engagements contractés dans le cadre des autorisations de
programme correspondantes.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
L'équilibre de la section d'investissement s'apprécie en tenant
compte des seuls crédits de paiement.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles
sont proposées par le président. Elles sont votées par le syndicat
lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions
modificatives par délibération distincte du budget.
La situation des autorisations de programme ainsi que des crédits
de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents
budgétaires.
Avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le projet
de budget établi par le président de l'association syndicale
autorisée est déposé au siège de l'association pendant quinze jours.
Ce dépôt est annoncé par affichage ou publication ou par tout autre
moyen de publicité au choix du président de l'association. Chaque
membre de l'association peut présenter des observations au
président.
Le projet de budget accompagné d'un rapport explicatif du
président et, le cas échéant, des observations des intéressés, est
ensuite voté par le syndicat avant le 31 janvier de l'année de
l'exercice et transmis avant le 15 février au préfet.
A défaut de transmission du budget voté dans les délais, le
préfet met en demeure le syndicat d'adopter le budget dans un délai
de quinze jours.
A défaut de transmission du budget voté dans le délai de quinze
jours après la mise en demeure, le préfet règle le budget et le rend
exécutoire dans un délai de deux mois.
L'arrêté de règlement du budget est notifié au président et au
comptable et fait l'objet d'une publication ou d'un affichage au
siège de l'association.
Le président communique au syndicat, lors de sa plus proche
réunion, l'arrêté de règlement du budget accompagné le cas échéant
des observations formulées par les membres de l'association et le
préfet, et d'un rapport explicatif.
A compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la
mise en demeure d'adopter le budget et jusqu'au règlement du budget
par le préfet, le syndicat ne peut délibérer sur le budget de
l'exercice en cours.
En l'absence de budget exécutoire au 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique et jusqu'à son adoption ou son règlement, le
président est en droit de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l'exercice précédent. Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, le président peut, sur autorisation du syndicat,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une
autorisation de programme, le président peut les liquider et les
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de
l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de
programme.
L'autorisation du syndicat précise le montant et l'affectation
des crédits.
Les crédits correspondants visés aux alinéas ci-dessus sont
inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Les
dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice précédent
peuvent être payées jusqu'à l'ouverture au budget de l'exercice de
ces crédits, au vu de l'état des restes à réaliser établi par le
président au 31 décembre de l'exercice et transmis au comptable.
Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer
les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
En cas de création d'une association syndicale autorisée au cours
de l'année civile, le syndicat adopte le budget dans un délai de
trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est
réglé et rendu exécutoire par le préfet dans les conditions prévues
ci-dessus.
L'équilibre réel prescrit à l'article 33 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 susvisée est atteint lorsque la section de
fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement
votées en équilibre, les recettes et les dépenses étant évaluées de
façon sincère, et lorsque les recettes d'emprunt sont au plus égales
aux dépenses d'acquisition d'immobilisations et de travaux inscrits
en section d'investissement, après déduction des subventions
d'équipement éventuellement perçues.
Lorsque le préfet constate que le budget n'est pas voté en
équilibre réel, il en informe l'association syndicale autorisée dans
un délai de trente jours à compter de sa réception. Il dispose du
même délai pour proposer les mesures nécessaires au rétablissement
de l'équilibre budgétaire et demander au syndicat une nouvelle
délibération.
Celle-ci doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter
de la communication des propositions du préfet.
Si le syndicat rétablit l'équilibre du budget par des mesures
jugées suffisantes par le préfet, ce dernier rend exécutoire le
budget dans un délai de quinze jours.
A défaut de délibération du syndicat sur le budget dans le délai
prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de
redressement jugées suffisantes par le préfet, ce dernier règle et
rend exécutoire le budget dans un délai de quinze jours.
L'arrêté de règlement du budget est notifié au président et au
comptable et fait l'objet d'une publication ou d'un affichage au
siège de l'association.
Le président communique au syndicat, lors de sa plus proche
réunion, l'arrêté de règlement du budget accompagné le cas échéant
des observations formulées par le préfet et d'un rapport explicatif.
A compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant
l'information prescrite au deuxième alinéa et jusqu'au
rétablissement de l'équilibre du budget par le préfet, le syndicat
ne peut délibérer sur le budget de l'exercice en cours. Les
dispositions des alinéas 8 à 12 de l'article 59 s'appliquent pendant
toute la durée de la procédure de rétablissement de l'équilibre.
Si le préfet constate que n'est pas inscrit au budget un crédit
nécessaire à l'acquittement des dettes exigibles, il inscrit
d'office au budget le crédit nécessaire pour faire face à ces
dépenses, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration du
délai d'un mois. Il procède de même lorsque le crédit inscrit est
insuffisant pour couvrir la dépense.
Dans les mêmes conditions, le préfet inscrit d'office les crédits
destinés à couvrir les dépenses nécessaires pour empêcher la
destruction d'un ouvrage ou prévenir les conséquences nuisibles à
l'intérêt public que pourrait avoir son défaut d'entretien.
Lorsque le syndicat ne tient pas compte d'un arrêté d'inscription
d'office dans les rôles qu'il arrête, le préfet modifie le montant
des redevances de façon à assurer le paiement de toutes les dépenses
inscrites au budget.
A défaut de mandatement du paiement d'une dette exigible par le
président, dans le délai d'un mois après la mise en demeure qui lui
en a été faite par le préfet, ce dernier y procède d'office par
arrêté. Cet arrêté tient lieu de mandat.
L'arrêté des comptes de l'association syndicale autorisée est
constitué par le vote du syndicat sur le compte administratif
présenté par le président de l'association accompagné d'un rapport
explicatif et sur le compte de gestion établi, certifié exact par le
trésorier-payeur général ou le receveur des finances et transmis par
le comptable de l'association syndicale autorisée au plus tard le
1er juin de l'année suivant l'exercice. Le vote du syndicat
intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Un exemplaire de l'état des restes à réaliser mentionné à
l'article 59 est joint au compte administratif et au budget de
l'exercice suivant au titre de justification des restes à réaliser
qui y sont inscrits.
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la
clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non
mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à
l'émission d'un titre.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à
la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non
mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant
pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont
reportés au budget de l'exercice suivant.
Le compte administratif et le compte de gestion sont arrêtés si
une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre leur adoption.
Le compte administratif ainsi arrêté est transmis au préfet au
plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
I. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section
d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué
du solde d'exécution corrigé le cas échéant des restes à réaliser.
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à
la différence entre le montant des titres de recettes et le montant
des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas
échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses,
augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
Lorsque la section d'investissement du budget présente un
excédent après reprise des résultats, le syndicat peut reprendre les
crédits correspondant à cet excédent en recettes de fonctionnement
s'il y est autorisé par le préfet.
II. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à
l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est
cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion le cas
échéant des restes à réaliser.
Le résultat cumulé défini au II de l'article 63 dégagé au titre
de l'exercice clos est, lorsqu'il s'agit d'un excédent, affecté en
totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du
compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de
l'exercice suivant.
Lorsque le compte administratif de l'exercice précédent fait
ressortir un besoin de financement en section d'investissement, cet
excédent est affecté en priorité en réserves pour la couverture de
ce besoin de financement et pour le solde, en excédent de
fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
Dans le cas contraire, l'excédent est repris à la section de
fonctionnement, sauf si le syndicat en délibère autrement.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, le résultat cumulé de la section
de fonctionnement dégagé au cours de l'exercice clos est ajouté aux
dépenses de fonctionnement de l'exercice en cours.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le
besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement
sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire
suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause,
avant la fin de l'exercice.
Le syndicat peut, avant le vote du compte administratif, reporter
de manière anticipée au budget le résultat de la section de
fonctionnement, le besoin de financement de la section
d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section
d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec
les montants reportés par anticipation, le syndicat procède à leur
régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche
décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en
tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
La délibération d'affectation prise par le syndicat est transmise
au préfet en même temps que la décision budgétaire de reprise de ce
résultat.
Les fonctions de comptable de l'association syndicale autorisée
sont confiées soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent
comptable. Le comptable est désigné par le préfet sur proposition du
syndicat, après avis du trésorier-payeur général.
Lorsque la gestion de l'association syndicale autorisée est
confiée à un comptable direct du Trésor, l'association est redevable
d'une contribution de fonctionnement et de service comptable dont le
tarif est fixé par arrêté du ministre en charge du budget et du
ministre de l'intérieur. Dans ce cas, les personnels des services
déconcentrés du Trésor public participant à la gestion des
associations syndicales autorisées perçoivent une indemnité de
gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des
contributions versées par les associations syndicales dont ils ont
la charge. Les catégories de personnels concernés et le montant qui
leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre
chargé du budget.
Le comptable de l'association syndicale autorisée est chargé seul
et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses,
de procéder au recouvrement de tous les revenus de l'association
ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que
d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu'à
concurrence des crédits régulièrement accordés.
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une
appréciation de l'opportunité des décisions prises par le président.
Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité
qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement
d'une dépense, le président peut lui adresser un ordre de
réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de
fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits
irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres
que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de
justification du service fait et de défaut du caractère libératoire
du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des
actes pris au nom de l'association syndicale.
L'ordre de réquisition est notifié au préfet et au
trésorier-payeur général.
En cas de réquisition, le président engage sa responsabilité
propre.
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger
avant de procéder au paiement est fixée à l'annexe I du code général
des collectivités territoriales à laquelle renvoie l'article D.
1617-19 du même code.
Dans les cas où le comptable est réquisitionné par le président
dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article,
il n'y a pas d'absence totale de justification du service fait au
sens des dispositions ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous
sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été
fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
Chapitre IV : Modification des conditions
initiales et dissolution.
L'assemblée mentionnée aux articles 37 et 38 de l'ordonnance du
1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires
membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à
l'organe de l'association dénommé "assemblée des propriétaires" par
l'article 18 de la même ordonnance.
Lorsqu'une extension du périmètre de l'association syndicale est
proposée dans les conditions prévues à l'article 37 de l'ordonnance
du 1er juillet 2004 susvisée, le préfet organise en premier lieu la
consultation, prévue au troisième alinéa du même article, des seuls
propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le
périmètre. Lorsque cette consultation a lieu dans le cadre d'une
réunion en assemblée, cette dernière est présidée par une personne
désignée par le préfet et qui n'est pas nécessairement choisie parmi
ses membres.
Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14 de
la même ordonnance, des propriétaires visés à l'alinéa précédent se
prononce en faveur de l'adhésion à l'association, la proposition
d'extension du périmètre est soumise à la consultation puis à
l'enquête publique prévues au deuxième alinéa de l'article 37 de la
même ordonnance. Dans le cas contraire, le préfet met fin à la
procédure d'extension de périmètre.
Les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans
le nouveau périmètre participent à l'assemblée qui se prononce sur
le projet d'extension de périmètre.
Le pourcentage prévu au II de l'article 37 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 susvisée, auquel renvoient les deuxième et troisième
alinéas de l'article 38 de la même ordonnance, est fixé à 7 %.
Lorsque l'association possède des immeubles situés sur une
parcelle distraite, ceux-ci sont remis, sauf convention contraire,
au propriétaire de la parcelle. Cette remise peut faire l'objet
d'une indemnité versée à l'association.
Le liquidateur prévu à l'article 42 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 susvisée est placé sous la responsabilité du préfet.
Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur
accrédité auprès du comptable public de l'association syndicale
autorisée.
Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article
8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la
charge de l'association.
Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de son
accréditation auprès du comptable.
Les dettes des propriétaires qui étaient membres de l'association
syndicale autorisée dissoute peuvent être prises en charge par une
collectivité territoriale ou un organisme tiers. Dans ce cas, les
modalités de cette prise en charge sont fixées dans l'arrêté
préfectoral prononçant la dissolution de l'association.
TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
CONSTITUÉES D'OFFICE.
Les dispositions du titre III sont applicables aux associations
syndicales constituées d'office à l'exception des articles 8, 9, 12
et 15.
L'enquête publique prévue à l'article 43 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 susvisée est ouverte par arrêté préfectoral. Cet arrêté
désigne un commissaire enquêteur et fixe la date de clôture de
l'enquête, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des
registres destinés à recevoir les observations ainsi que leurs
heures d'ouverture. Le commissaire enquêteur est choisi parmi les
personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Les conditions de sa désignation et de son indemnisation sont
celles prévues au 1° de l'article 8. L'indemnité est à la charge de
l'Etat.
Cet arrêté est affiché dans toutes les communes sur le territoire
desquelles s'étend le périmètre de l'association et publié dans un
journal d'annonces légales du département.
Une notification écrite de cet arrêté préfectoral est faite, sur
la base des informations figurant sur le cadastre ou à l'aide des
renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du
fichier immobilier, à chacun des propriétaires dont les terrains
sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l'association.
A défaut d'information sur le propriétaire, la notification est
faite à son locataire et, à défaut de locataire, déposée en mairie.
TITRE V : UNION ET FUSION. Chapitre Ier :
Union. Section 1 : Constitution des unions.
Les statuts de l'union fixent notamment :
1° Son nom ;
2° Son objet ;
3° Son siège ;
4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ;
5° Ses modalités de fonctionnement ;
6° Ses modalités de financement ;
7° Les bases de la répartition des dépenses entre les
associations ;
8° La composition de l'assemblée des associations de l'union qui
doit comprendre au moins un délégué titulaire et suppléant de
chacune des associations ;
9° La durée des fonctions des délégués à l'assemblée des
associations ;
10° La périodicité de la réunion de l'assemblée des associations,
qui ne peut être supérieure à deux ans ;
11° Le cas échéant, la durée de l'union.
L'assemblée mentionnée à l'article 47 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de
l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de
l'association dénommé "assemblée des propriétaires" par l'article 18
de la même ordonnance.
Une copie du projet de statuts de l'union est déposée à la mairie
de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le
périmètre de la future union. Avis de ce dépôt est notifié par
courrier aux propriétaires intéressés dans les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9. Cette notification
leur précise qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant la réunion
de l'assemblée constitutive ou de l'avoir manifestée par un vote à
cette assemblée, ils seront réputés favorables à la constitution de
l'union.
Lorsque le périmètre de l'union s'étend sur plusieurs
départements, la décision d'autorisation de création de l'union est
prise par le préfet du département où l'union prévoit d'avoir son
siège, après avis des préfets des autres départements intéressés.
Le préfet nomme, parmi les délégués membres de l'union, un
administrateur provisoire chargé de convoquer la première assemblée
des associations dans les conditions prévues à la section suivante
et de présider cette assemblée. Les membres du syndicat de l'union
sont nommés lors de cette première réunion qui se tient dans le
délai prévu à l'article 16.
En cas d'annulation de l'arrêté autorisant la création d'une
union, le préfet nomme un administrateur ou un liquidateur en
application de l'article 16 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
susvisée. Cet administrateur ou ce liquidateur est placé sous la
responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la
qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'union dont
la création a été annulée. Il est nommé et rémunéré comme il est
prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le
montant de l'indemnité est à la charge de l'Etat.
Le préfet informe les membres de l'union de cette nomination et
de l'accréditation de l'intéressé auprès du comptable.
Section 2 : Organes et
fonctionnement.
Les dispositions des articles 18 à 66 et 68 à 72 sont applicables
aux unions d'associations syndicales.
Section 3 : Modification des conditions
initiales et dissolution.
L'accord de l'assemblée des associations de l'union à une
modification de son périmètre, au retrait d'une association
adhérente ou à la dissolution de l'union est donné lorsque la
majorité des associations adhérentes représentant au moins les deux
tiers du périmètre de l'union ou des deux tiers des associations
représentant plus de la moitié du périmètre de l'union se sont
prononcées favorablement. Les associations se prononcent dans les
conditions prévues à l'article 67.
Chapitre II : Fusion.
L'assemblée mentionnée à l'article 48 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de
l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de
l'association dénommé " assemblée des propriétaires " par l'article
18 de la même ordonnance.
L'ensemble des biens, droits et obligations des associations
syndicales fusionnées sont transférés à l'association syndicale
issue de la fusion.
L'association syndicale issue de la fusion est substituée de
plein droit aux anciennes associations dans tous leurs actes.
Les cocontractants des associations fusionnées sont informés de
la substitution de personne morale par l'association issue de la
fusion.
Les indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires résultant
de la fusion sont à la charge de l'association issue de la fusion.
L'ensemble des personnels des associations syndicales fusionnées
est réputé relever de l'association syndicale issue de la fusion
dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
Les mesures de publicité et de notification prévues à l'article
13 s'appliquent à l'arrêté préfectoral autorisant la fusion.
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ASSOCIATIONS RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS. Chapitre Ier :
Dispositions relatives aux associations foncières
urbaines.
a modifié les dispositions suivantes :
Chapitre II : Dispositions relatives aux
associations syndicales rurales.
a modifié les dispositions suivantes :
a modifié les dispositions suivantes :
Chapitre III : Dispositions relatives à
l'Association syndicale du canal de Manosque.
a modifié les dispositions suivantes :
Chapitre IV : Dispositions relatives à
l'Association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de
la Romanche. Section 1 : Dispositions
générales.
La liste des membres de l'Association départementale
d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche est dressée par
arrêté du préfet de l'Isère d'après les règles fixées à l'article 54
II de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée et au vu du
périmètre sur lequel l'association exerce ses compétences à la date
d'entrée en vigueur du présent décret.
De nouveaux membres peuvent être admis à adhérer à l'association
départementale par arrêté du préfet dans les conditions fixées à
l'article 98.
L'association départementale est compétente, à l'intérieur de son
périmètre, pour :
a) Exécuter tous travaux, à l'exclusion de la construction
d'ouvrages principaux de protection contre les inondations, et
assurer la conservation des ouvrages réalisés à ce titre ;
b) Assurer, après remise en gestion, la conservation des ouvrages
exécutés dans son périmètre par tout maître d'ouvrage ;
c) Constituer et gérer le fonds de réserve destiné à faire face
aux dépenses exceptionnelles nécessitées par les travaux entrant
dans sa compétence.
L'association départementale est soumise aux dispositions des
articles 21, 28, 30 à 39, 44, 49, 50, 57 à 66, 70 et 71. Pour le
surplus, elle obéit aux règles définies par le présent chapitre.
Les statuts de l'association départementale fixent les règles
d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée générale et du
comité de l'association, ainsi que celles relatives au mode
d'élection et aux compétences du président et des deux
vice-présidents. Le président et les vice-présidents perçoivent une
indemnité à raison de leurs fonctions si lors de leur élection le
comité en décide ainsi par une délibération qui en fixe le principe
et le montant pour la durée de leur mandat.
Les statuts déterminent également les conditions dans lesquelles
les membres contribuent aux dépenses et les règles de répartition de
ces dépenses entre les membres autres que le département.
L'arrêté préfectoral approuvant les statuts et les arrêtés prévus
aux articles 87, 91, 92 et 95 font l'objet des mesures de publicité
et de notification prescrites à l'article 13.
La liste des ouvrages remis en gestion à l'association
départementale en application du III de l'article 54 de l'ordonnance
du 1er juillet 2004 susvisée est arrêtée par le préfet sur avis
conforme du comité de l'association départementale.
Pour les personnes autres que l'Etat, la remise en gestion des
ouvrages à l'association départementale est constatée par un
procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de
la personne intéressée et le président de l'association
départementale. Le procès-verbal précise la consistance, la
situation juridique et l'état des biens.
Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent
recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée
par l'association départementale.
La remise des biens a lieu à titre gratuit. L'association
départementale bénéficiaire de la remise en gestion assume
l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle prend tous les
actes de gestion. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis.
Elle perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice aux lieu
et place du propriétaire.
Dans le cadre de ses missions, l'association départementale peut
procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition ou de
surélévation des ouvrages propres à assurer le maintien de leur
affectation.
L'association départementale est substituée à la personne
propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats.
L'association départementale constate la substitution et la notifie
aux cocontractants.
L'association départementale est également substituée à la
personne propriétaire dans les droits et obligations découlant pour
celle-ci, à l'égard des tiers, de l'octroi de concessions ou
d'autorisations de toute nature sur tout ou partie du bien remis.
Section 2 :
Fonctionnement.
Le montant annuel du fonds de réserve prévu à l'article 88 c est
arrêté compte tenu d'un plancher fixé par le préfet sur avis des
services techniques compétents et d'un plafond déterminé par
l'assemblée générale.
La charge des versements au fonds de réserve est répartie entre
les membres de l'association selon les règles applicables aux
dépenses relatives aux travaux de conservation des ouvrages.
Les versements au fonds de réserve sont faits dans la caisse du
trésorier-payeur général du département.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont inscrits au budget
selon les règles fixées à la section 2 du chapitre III du titre III.
En cas d'urgence et pour assurer la conservation des ouvrages, un
prélèvement exceptionnel peut être inscrit d'office au budget par le
préfet selon les règles prévues à l'article 61.
Sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96, les délibérations
de l'assemblée générale et du comité ainsi que les actes à caractère
réglementaire pris par le président de l'association départementale
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur
affichage au siège de l'association ou à leur notification aux
intéressés ainsi qu'à leur transmission au préfet.
La preuve de la transmission au préfet peut être apportée par
tout moyen. L'accusé de réception des actes transmis, qui est
immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas
une condition du caractère exécutoire des actes.
Les actes pris au nom de l'association autres que ceux mentionnés
au premier alinéa sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur affichage au siège de l'association ou à leur
notification aux intéressés. Le préfet peut en demander
communication à tout moment.
Le président de l'association départementale certifie, sous sa
responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
Les délibérations de l'assemblée générale et du comité ainsi que
les actes à caractère réglementaire pris par le président sont
conservés au siège de l'association par ordre de date dans un
registre coté et paraphé par le président. Ce recueil peut être
consulté par toute personne intéressée qui en fait la demande.
Le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés
au premier alinéa de l'article 93 qu'il estime contraires à la
légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il défère les
autres actes pris au nom de l'association dans les deux mois à
compter de la date à laquelle ils sont devenus exécutoires.
Lorsque le préfet défère un acte au tribunal administratif, il en
informe sans délai l'association départementale et lui communique
toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de
l'acte en cause.
Sur demande du président de l'association départementale, le
préfet l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal
administratif un acte de cette association qui lui a été transmis.
La délibération de l'assemblée générale ayant trait à un projet
de modification des statuts de l'association est transmise au préfet
qui dispose de deux mois à compter de sa réception pour l'approuver.
L'absence d'approbation dans ce délai vaut décision implicite de
rejet.
Les délibérations de l'assemblée générale et du comité, ainsi que
les actes à caractère réglementaire pris par le président de
l'association concernant les travaux visés aux a et b de l'article
88 sont soumis à l'approbation du préfet. Celui-ci dispose d'un
délai de deux mois à compter de leur réception pour les approuver ou
pour en demander la modification, en motivant cette demande. En cas
d'urgence dûment justifiée et sur demande du président de
l'association, ce délai peut être réduit à huit jours par le préfet
qui en informe le président.
Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un
délai de trente jours à compter de la transmission de la demande, le
préfet peut y procéder d'office.
Les délibérations ou actes qui n'ont pas fait l'objet dans le
délai d'une demande de modification ou d'une approbation expresse
sont rendus exécutoires par le président de l'association
départementale.
Section 3 : Dispositions budgétaires et
comptables.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le
comité, le projet de compte administratif joint à la délibération de
rejet tel que présenté par le président, s'il est conforme au compte
de gestion établi par le comptable, est substitué au compte
administratif pour la liquidation des attributions du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée auquel l'association
est éligible en vertu du V de l'article 56 de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 susvisée.
Section 4 : Modification des conditions
initiales.
L'adhésion de nouvelles communes ou de leurs groupements à
l'association départementale est subordonnée à l'adhésion
concomitante des associations syndicales autorisées ou constituées
d'office ou des unions d'associations syndicales dont l'objet
recouvre au moins pour partie les compétences de l'association
départementale et dont le périmètre s'étend sur le territoire de ces
communes ou groupements.
Le comité se prononce sur l'adhésion de nouveaux membres aux lieu
et place de l'assemblée générale, lorsque l'extension envisagée
porte sur une surface ne représentant pas plus de 7 % de la
superficie incluse dans le périmètre de l'association
départementale.
a modifié les dispositions suivantes :
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES.
Sont abrogés :
a) Le décret du 21 décembre 1926 relatif à la simplification des
conditions de constitution et de fonctionnement des associations
syndicales, le décret du 18 décembre 1927 portant règlement
d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin
1865-22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926,
sur les associations syndicales et le décret du 20 juin 1937 relatif
aux unions d'associations syndicales ;
b) Le décret du 27 septembre 1936 portant règlement
d'administration publique pour l'organisation de l'association des
intéressés aux travaux de défense et d'assainissement des plaines de
l'Isère, du Drac et de la Romanche dans le département de l'Isère ;
c) Le décret du 29 août 1929 fixant de nouvelles formes pour
l'enquête devant précéder la réglementation du curage des rivières
non navigables ni flottables.
a modifié les dispositions suivantes :
La mise en conformité des statuts des associations syndicales
autorisées, des associations syndicales constituées d'office et de
leurs unions prescrite à l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet
2004 susvisée est adoptée, sur proposition du syndicat, par
l'assemblée des propriétaires ou l'assemblée des associations selon
l'une des modalités de consultation prévues à l'article 12 et dans
les conditions prévues aux articles 19 et 20.
L'arrêté préfectoral approuvant cette mise en conformité fait
l'objet des mesures de publicité et de notification prévues à
l'article 13.
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA. Chapitre Ier :
Dispositions applicables à Mayotte.
Les articles 1er à 29, 31 à 82 et 102 sont applicables à Mayotte,
sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
I. - Pour l'application du présent décret à Mayotte, les termes
énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- " département " par " Mayotte " ;
- " préfet de département " par " préfet de Mayotte ".
II. - Pour l'application des articles 8 et 74, la phrase : " Le
commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur
l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 123-4 du code de l'environnement. " est supprimée.
III. - Pour l'application de l'article 13, les mots : " en
application de l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et
de l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 susvisé et " sont
supprimés.
Chapitre II : Dispositions applicables aux
îles Wallis et Futuna.
Les articles 1er à 29, 31 à 82 et 102 sont applicables aux îles
Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au présent
chapitre.
I. - Pour l'application du présent décret aux îles Wallis et
Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- " département " par " collectivité d'outre-mer " ;
- " préfet " par " administrateur supérieur " ;
- " arrêté préfectoral " par " arrêté de l'administrateur
supérieur " ;
- " bureau de conservation des hypothèques " par " greffe du
tribunal de première instance " ;
- " commune " par " circonscription " ;
- " maire " par " chef de circonscription ".
II. - De même, les références à des dispositions non applicables
dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références
aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
III. - Pour l'application des articles 8 et 74, la phrase :
" Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes
figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 123-4 du code de l'environnement. " est supprimée.
IV. - Pour l'application de l'article 13, les mots : " en
application de l'article 36-2 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et
de l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 susvisé et " sont
supprimés.
Article 107. - Le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des
transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre
de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction
publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et
le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
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